Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 avril 2008, 07-84.126, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Monique, épouse X...,
- X... Marcel,

contre l' arrêt n° 311 de la cour d' appel d' AIX- EN- PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 mai 2007, qui les a condamnés, la première, pour escroqueries et tentative à dix huit mois d' emprisonnement dont douze mois avec sursis, le second, pour recel à douze mois d' emprisonnement dont neuf mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 8, 171, 385, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a rejeté l' exception tirée de la prescription de l' action publique ;

" aux motifs qu' à la suite de l' ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement du 30 mai 1997, le ministère public a, par réquisitoire définitif du 29 janvier 1999, demandé le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel ; qu' un tel acte de poursuite qui n' a pas été annulé par le tribunal correctionnel dans son jugement du 11 juin 2001, est interruptif de la prescription ; que les réquisitions de renvoi de la procédure au juge d' instruction, considérées par les prévenus comme interruptives de la prescription, sont intervenues le 13 septembre 2001, soit moins de trois ans après le réquisitoire définitif ;

" 1°) alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu' à titre principal, les demandeurs faisaient valoir que " les actes établis entre le 30 / 05 / 97 (ordonnance de soit communiqué) et le 13 septembre 2001 (réquisitions de renvoi de la procédure au juge d' instruction) ont été annulés et, qu' en conséquence, la prescription était acquise au 1er juin 2000 " (conclusions d' appel, page 3, § 2) ; qu' ils soutenaient ainsi que l' annulation de l' ordonnance de renvoi par le tribunal correctionnel dans son jugement du 11 juin 2001 devait s' étendre à tous les actes en rapport direct et immédiat avec ladite ordonnance, lesquels actes ne pouvaient dès lors être considérés comme interruptifs de prescription ; que la cour d' appel a cependant laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, entachant sa décision de défaut de motifs.

" 2°) alors que seuls les actes de poursuite ou d' instruction sont interruptifs de prescription ; qu' en se bornant à relever que les réquisitions de renvoi de la procédure au juge d' instruction intervenues le 13 septembre 2001 étaient considérées par les demandeurs comme interruptives de la prescription, sans constater par elle- même si les réquisitions dont il s' agit constituent effectivement un acte de poursuite ou d' instruction au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes " ;

Attendu qu' il ressort de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure qu' à la suite du réquisitoire définitif du ministère public en date du 26 janvier 1999, les époux X... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle par ordonnance du juge d' instruction du 9 mars 1999 ; que le tribunal a constaté, par jugement du 11 juin 2001, la nullité de ladite ordonnance et renvoyé le ministère public à se pourvoir ; que le 13 septembre 2001, le ministère public a sollicité le renvoi de la procédure au magistrat instructeur, lequel, par une nouvelle ordonnance du 18 décembre 2001, a renvoyé les susnommés devant la juridiction de jugement ;

Attendu que pour rejeter l' exception tirée de la prescription de l' action publique, l' arrêt retient que le réquisitoire définitif du 26 janvier 1999 n' a pas été annulé par le tribunal dans son jugement du 11 juin 2001 et que les réquisitions de renvoi de la procédure au magistrat instructeur sont intervenues le 13 septembre 2001, soit moins de trois ans après le réquisitoire définitif ;

Attendu qu' en statuant ainsi, et dès lors que les réquisitions du ministère public des 26 janvier 1999 et 13 septembre 2001 sont des actes de poursuite au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, la cour d' appel qui a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D' où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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