Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.354, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.354, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 06-44.354
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 15 mai 2008
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 06 juin 2006Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Sogea Côte d'Azur le 1er septembre 1987 en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 22 août 2002 par la Sogea Satom pour avoir refusé de reporter la date de son départ en congés payés, l'employeur invoquant des circonstances exceptionnelles ; que l'employeur faisait valoir la nécessité de remplacer au Gabon de façon anticipée un salarié décédé ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié, qui travaillait jusque-là en Guinée Orientale et devait, à l'issue de ses vacances, prendre le poste du Gabon, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir rejeté ses demandes en conséquence, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur ayant modifié la date de départ en congé d'un de ses salariés moins d'un mois avant la date initialement prévue, de rapporter la preuve que cette modification est en rapport avec une circonstance exceptionnelle visée par l'article L. 223-7, 3e alinéa, du code du travail ; qu'en énonçant, pour décider que cette preuve était rapportée en l'espèce, qu'" il est établi que l'ensemble des billets d'avion -aller et retour- avait été réservés par la société entre le 26 juin et le 1er juillet 2002", sans préciser de quelle pièce versée aux débats résultait la preuve de cette affirmation qui était formellement contredite par M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail et appréciant les pièces produites, la cour d'appel a estimé que le refus du salarié, compte tenu des circonstances exceptionnelles non contestées par lui, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que l'employeur ait pris cette initiative avant ou après la délivrance d'un premier billet d'avion destiné à permettre au salarié de retourner chez lui pour ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accorder au salarié une prime annuelle au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, la cour retient que l'engagement de l'employeur de payer cette prime n'était assorti d'aucune réserve ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la prime annuelle instituée en 1998 était due prorata temporis en vertu d'une convention ou d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une prime annuel prorata du temps que ce dernier avait passé à son service durant l'année 2002, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Sogea Côte d'Azur le 1er septembre 1987 en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 22 août 2002 par la Sogea Satom pour avoir refusé de reporter la date de son départ en congés payés, l'employeur invoquant des circonstances exceptionnelles ; que l'employeur faisait valoir la nécessité de remplacer au Gabon de façon anticipée un salarié décédé ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié, qui travaillait jusque-là en Guinée Orientale et devait, à l'issue de ses vacances, prendre le poste du Gabon, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir rejeté ses demandes en conséquence, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur ayant modifié la date de départ en congé d'un de ses salariés moins d'un mois avant la date initialement prévue, de rapporter la preuve que cette modification est en rapport avec une circonstance exceptionnelle visée par l'article L. 223-7, 3e alinéa, du code du travail ; qu'en énonçant, pour décider que cette preuve était rapportée en l'espèce, qu'" il est établi que l'ensemble des billets d'avion -aller et retour- avait été réservés par la société entre le 26 juin et le 1er juillet 2002", sans préciser de quelle pièce versée aux débats résultait la preuve de cette affirmation qui était formellement contredite par M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail et appréciant les pièces produites, la cour d'appel a estimé que le refus du salarié, compte tenu des circonstances exceptionnelles non contestées par lui, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que l'employeur ait pris cette initiative avant ou après la délivrance d'un premier billet d'avion destiné à permettre au salarié de retourner chez lui pour ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accorder au salarié une prime annuelle au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, la cour retient que l'engagement de l'employeur de payer cette prime n'était assorti d'aucune réserve ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la prime annuelle instituée en 1998 était due prorata temporis en vertu d'une convention ou d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une prime annuel prorata du temps que ce dernier avait passé à son service durant l'année 2002, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.