Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 mai 2008, 07-12.661, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 mai 2008, 07-12.661, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 07-12.661
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 15 mai 2008
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 22 janvier 2007- Président
- M. Weber
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1 et L. 311-1 du code rural ;
Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régi par le statut du fermage ; que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 janvier 2007), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle d'environ 2 ha et demi sur laquelle est implantée une station d'irrigation appartenant à la société civile d'exploitation agricole Cuma de Maisoncelle (la CUMA) a demandé à récupérer la partie de la parcelle occupée, selon elle, sans droit ni titre ; que la CUMA a soutenu qu'elle bénéficiait d'un bail rural verbal ;
Attendu que pour dire qu'il y a bail rural, l'arrêt retient que la parcelle sur laquelle est implantée la station d'irrigation est une parcelle de terre agricole, que la mise à disposition se fait à titre onéreux et que la station de pompage a pour objet l'irrigation des terres des adhérents de la CUMA, tous agriculteurs, et qu'en conséquence l'activité de la CUMA sur la parcelle litigieuse entre bien dans la définition des activités agricoles données par l'article L. 311-1 du code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la CUMA n'était pas elle-même exploitante agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société CUMA de Maisoncelles aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CUMA de Maisoncelles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1 et L. 311-1 du code rural ;
Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régi par le statut du fermage ; que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 janvier 2007), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle d'environ 2 ha et demi sur laquelle est implantée une station d'irrigation appartenant à la société civile d'exploitation agricole Cuma de Maisoncelle (la CUMA) a demandé à récupérer la partie de la parcelle occupée, selon elle, sans droit ni titre ; que la CUMA a soutenu qu'elle bénéficiait d'un bail rural verbal ;
Attendu que pour dire qu'il y a bail rural, l'arrêt retient que la parcelle sur laquelle est implantée la station d'irrigation est une parcelle de terre agricole, que la mise à disposition se fait à titre onéreux et que la station de pompage a pour objet l'irrigation des terres des adhérents de la CUMA, tous agriculteurs, et qu'en conséquence l'activité de la CUMA sur la parcelle litigieuse entre bien dans la définition des activités agricoles données par l'article L. 311-1 du code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la CUMA n'était pas elle-même exploitante agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société CUMA de Maisoncelles aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CUMA de Maisoncelles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.