Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-42.702, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-42.702, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-42.702
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 07 mai 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 04 avril 2007- Président
- Mme Collomp (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 2004, pourvoi n° K 02-42.613), que M. X... a été embauché le 6 octobre 1997 par la société Provestim, aux droits de laquelle se trouve la société Bouwfonds Marignan immobilier, en qualité de responsable technique à la direction régionale Provence-Languedoc située à Montpellier ; qu'il a démissionné le 29 décembre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés et solde de treizième mois afférents, la cour d'appel a retenu que le temps des trajets effectués par le salarié entre son domicile de Montpellier et ses deux lieux de chantier habituels situés à Marseille et Aix-en-Provence ne dérogeait pas au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel et ne constituait pas un temps de travail effectif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ce qu'était dans la région concernée le temps de trajet normal d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ni le comparer avec les temps de trajet litigieux accomplis par le salarié, d'une part, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé n'avait pas accompli des heures supplémentaires autres que des temps de trajet, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation des chefs critiqués par le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs relatifs à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement critiqués par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés et solde de treizième mois afférents ainsi que d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 4 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Bouwfonds Marignan immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouwfonds Marignan immobilier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 2004, pourvoi n° K 02-42.613), que M. X... a été embauché le 6 octobre 1997 par la société Provestim, aux droits de laquelle se trouve la société Bouwfonds Marignan immobilier, en qualité de responsable technique à la direction régionale Provence-Languedoc située à Montpellier ; qu'il a démissionné le 29 décembre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés et solde de treizième mois afférents, la cour d'appel a retenu que le temps des trajets effectués par le salarié entre son domicile de Montpellier et ses deux lieux de chantier habituels situés à Marseille et Aix-en-Provence ne dérogeait pas au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel et ne constituait pas un temps de travail effectif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ce qu'était dans la région concernée le temps de trajet normal d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ni le comparer avec les temps de trajet litigieux accomplis par le salarié, d'une part, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé n'avait pas accompli des heures supplémentaires autres que des temps de trajet, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation des chefs critiqués par le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs relatifs à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement critiqués par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés et solde de treizième mois afférents ainsi que d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 4 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Bouwfonds Marignan immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouwfonds Marignan immobilier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.