Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 mai 2008, 07-14.106, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 mai 2008, 07-14.106, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 07-14.106
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mardi 06 mai 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 13 février 2007- Président
- Mme Favre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 708 et 709 de l'ancien code de procédure civile, applicables en la cause et les articles 1115, 852 et 257, 6° du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Gap du 16 octobre 1997, l'Association foncière urbaine du Poncet (l'AFU du Poncet) s'est rendue adjudicataire d'un bien immobilier en se plaçant sous le régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'adjudication a été frappée de surenchère, le 27 octobre 1997, déclarée nulle par jugement du tribunal de grande instance du 19 mars 1998, signifié le 10 juin 1998 ; que, le 10 août 1998, l'AFU du Poncet a déposé la déclaration d'existence exigée des marchands de biens par l'article 852 du code général des impôts ; qu'estimant que cette déclaration n'avait pas été faite dans le délai d'un mois suivant le commencement des opérations immobilières, l'administration fiscale lui a notifié, le 11 janvier 2001, un redressement remettant en cause le régime de faveur et a émis, le 14 février 2003, un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, l'AFU du Poncet a assigné le directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes devant le tribunal aux fins d'obtenir le dégrèvement des droits et pénalités ;
Attendu que la déclaration de surenchère faite en application des dispositions des articles 708 et 709 de l'ancien code de procédure civile entraîne la résolution rétroactive des droits de l'adjudicataire initial sur l'immeuble, de sorte que, l'adjudication n'acquérant un caractère définitif à son égard qu'à la date à laquelle la contestation sur la surenchère a été définitivement rejetée, il ne peut souscrire la déclaration d'existence prévue à l'article 852 du code général des impôts que dans le mois à compter de cette date ;
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de l'avis de mise en recouvrement, après avoir relevé que le régime spécial d'exonération des droits de mutation au profit des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts était soumis aux prescriptions de l'article 852 du même code, exigeant que l'acquéreur en fasse la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement des opérations immobilières, l'arrêt retient que l'AFU du Poncet, qui s'était rendue adjudicataire, par jugement du 16 octobre 1997, d'un immeuble en se plaçant sous ce régime de faveur, devait en être déchue, dès lors qu'elle avait attendu le 1er octobre 1998 pour effectuer sa déclaration d'existence auprès de l'administration fiscale, peu important que le jugement d'adjudication ne soit devenu définitif qu'à compter du 11 juillet 1998, dans la mesure où son activité de marchand de biens avait commencé au jour où elle s'était portée adjudicataire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrégulier l'avis de mise en recouvrement du 14 février 2003 ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à l'Association foncière urbaine du Poncet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 708 et 709 de l'ancien code de procédure civile, applicables en la cause et les articles 1115, 852 et 257, 6° du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Gap du 16 octobre 1997, l'Association foncière urbaine du Poncet (l'AFU du Poncet) s'est rendue adjudicataire d'un bien immobilier en se plaçant sous le régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'adjudication a été frappée de surenchère, le 27 octobre 1997, déclarée nulle par jugement du tribunal de grande instance du 19 mars 1998, signifié le 10 juin 1998 ; que, le 10 août 1998, l'AFU du Poncet a déposé la déclaration d'existence exigée des marchands de biens par l'article 852 du code général des impôts ; qu'estimant que cette déclaration n'avait pas été faite dans le délai d'un mois suivant le commencement des opérations immobilières, l'administration fiscale lui a notifié, le 11 janvier 2001, un redressement remettant en cause le régime de faveur et a émis, le 14 février 2003, un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, l'AFU du Poncet a assigné le directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes devant le tribunal aux fins d'obtenir le dégrèvement des droits et pénalités ;
Attendu que la déclaration de surenchère faite en application des dispositions des articles 708 et 709 de l'ancien code de procédure civile entraîne la résolution rétroactive des droits de l'adjudicataire initial sur l'immeuble, de sorte que, l'adjudication n'acquérant un caractère définitif à son égard qu'à la date à laquelle la contestation sur la surenchère a été définitivement rejetée, il ne peut souscrire la déclaration d'existence prévue à l'article 852 du code général des impôts que dans le mois à compter de cette date ;
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de l'avis de mise en recouvrement, après avoir relevé que le régime spécial d'exonération des droits de mutation au profit des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts était soumis aux prescriptions de l'article 852 du même code, exigeant que l'acquéreur en fasse la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement des opérations immobilières, l'arrêt retient que l'AFU du Poncet, qui s'était rendue adjudicataire, par jugement du 16 octobre 1997, d'un immeuble en se plaçant sous ce régime de faveur, devait en être déchue, dès lors qu'elle avait attendu le 1er octobre 1998 pour effectuer sa déclaration d'existence auprès de l'administration fiscale, peu important que le jugement d'adjudication ne soit devenu définitif qu'à compter du 11 juillet 1998, dans la mesure où son activité de marchand de biens avait commencé au jour où elle s'était portée adjudicataire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrégulier l'avis de mise en recouvrement du 14 février 2003 ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à l'Association foncière urbaine du Poncet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.