Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 mai 2008, 05-18.532, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que suite à l'adoption, par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (ci-après FNATH), de nouveaux statuts types destinés à ses groupements départementaux, leur interdisant désormais de modifier leurs propres statuts sans son accord et l'autorisant à leur imposer toutes dispositions nécessaires dans tous les cas où se produirait en leur sein une situation susceptible de nuire à la bonne marche de l'organisation, le groupement départemental FNATH de la Creuse, refusant d'adopter les changements précités, a tenu, le 13 décembre 2003, un "congrès" par lequel il a décidé de quitter la fédération et de poursuivre son activité sous la dénomination d'une Association des accidentés du travail et des handicapés de la Creuse" (ATH Creuse), puis de défense et solidarité des assurés sociaux de la Creuse (DSAS Creuse) ; qu'auparavant, la FNATH, se prévalant des nouveaux statuts-types établis par elle-même, avait convoqué le conseil d'administration du groupement départemental FNATH de la Creuse pour le 15 novembre 2003, puis, à cette date, avait retiré leurs pouvoirs aux organes en place et désigné un administrateur provisoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 juin 2005) d'annuler la délibération tenue le 15 novembre 2003 et les décisions subséquentes, alors, selon le moyen, que les statuts fédéraux, par lesquels sont notamment organisées les sanctions encourues par ceux des membres de la fédération qui refusent de se conformer aux obligations auxquelles ils ont souscrit lors de leur adhésion sont d'applicabilité directe ; qu'en décidant que la "FNATH-Creuse", dont elle constatait par ailleurs les manquements contractuels à l'égard de l'autorité centrale, ne pouvait se voir opposer ces statuts à défaut de les avoir elle-même intégrés dans ses statuts internes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, sauf disposition contraire et sans préjudice des sanctions possibles, l'indépendance des personnalités juridiques respectives fait obstacle à l'applicabilité directe, dans les statuts d'une association affiliée, de modifications types décidées par la fédération nationale, nonobstant son obligation contractuelle de les adopter ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler le "congrès" tenu le 13 décembre 2003, en manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel n'ayant recherché ni si tous les adhérents avaient su que l'ordre du jour, relatif à la modification des statuts, concernait la fin de l'adhésion à la Fédération nationale, ni si l'irrégularité dans la désignation du président de séance, non choisi par l'assemblée comme l'imposait le règlement intérieur, jointe à un déroulement confus des débats, n'avait pas engagé la validité des délibérations ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que ce "congrès" s'est tenu sur un ordre du jour suffisamment précis compte tenu du retentissement bien connu du conflit en cours, et dans des conditions qui ne laissent pas de doute sur l'orientation des votes acquis ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la FNATH, le groupement départemental FNATH de la Creuse et l'association FNATH, section de Boussac, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la FNATH, du groupement départemental FNATH de la Creuse et de l'association FNATH, section de Boussac ; les condamne, in solidum, à payer à l'association DSAS Creuse la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Retourner en haut de la page