Cour d'appel de Paris, 14 mars 2007, 05/08487

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 14 MARS 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/08487

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2005 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG no 2005/190






APPELANTE

SCI DU MOULIN DES ISLES
prise en la personne de ses représentants légaux.
... - Hameau de Meluzien
89200 AVALLON

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Jean PAILHES, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Michaël DRAY, avocat au même barreau, toque : R 185


INTIME - APPELANT PROVOQUE

Monsieur Michel Z...
Hameau de Meluzien
...
89200 AVALLON

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Jean PAILHES, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Michaël DRAY, avocat au même barreau, toque : R 185



INTIME

TRESOR PUBLIC
...
75731 PARIS CEDEX 15

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour














COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 4 avril 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller
Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET


ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.






La cour est saisie de l'appel interjeté par la Sci du Moulin des Isles du jugement du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre du 14 mars 2005 qui a dit inopposable au trésorier du 15ème arrondissement de Paris la vente du 30 juillet 2002 par Michel Z... à la Sci du Moulin des Isles sur la propriété du ... et l'a condamnée avec Michel Z... à payer la somme de 900€ pour frais irrépétibles.

Après arrêt du 20 septembre 2006 de cette chambre de la cour de réouverture des débats pour justifier de l'origine des fonds ayant servi à l'acquittement du prix de vente,

Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 5 janvier 2007 la Sci du Moulin des Isles et Michel Z... font valoir que leur appel est recevable comme formé d'abord par la Sci qui a intérêt à ne pas être dépossédée de son bien et par M. Z... dont le droit d'appel a été conservé par l'appel initial pour une affaire solidaire ou indivisible ;

Ils dénient toute fraude paulienne le prix de vente effectivement payé ayant désintéressé la Bnp créancier inscrit ayant initié une saisie-immobilière et venant seule en rang utile, au moyens de fonds donnés par le père à ses enfants selon une donation du 25 février 2002 opposable au trésor et alors que le Trésor ne pouvait venir en rang utile ;

Ils demandent donc d'infirmer le jugement, de dire le Trésor sans intérêt à agir, subsidiairement de le débouter et de le condamner à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 28 décembre 2006 M. le Trésorier Principal du 15ème arrondissement de Paris soulève l'irrecevabilité de l'appel de la Sci formé le 8 avril 2005 contre lui seulement alors que le litige est indivisible avec M. Z... appelé tardivement le 5 juillet 2005 après signification du 28 avril 2005 et alors que leurs intérêts sont communs ;

Subsidiairement il revendique une fraude paulienne pour la vente du bien à une Sci constituée de sa femme et de ses enfants alors que Michel Z... était débiteur des impôts pour les années 1998/2001 et a fait sortir des fonds recueillis dans la succession de sa mère pour les mettre à la disposition de la Sci au détriment du gage du trésorier ;

Il demande de dire l'appel irrecevable et subsidiairement de confirmer le jugement et de condamner les appelants à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE LA COUR

Considérant que l'appel formé dans les délais par la Sci du Moulin des Isles, acquéreur du bien, à l'égard du Trésor conserve son droit d'intimer les autres parties liées indivisiblement au litige et le droit d'appel de Michel Z... vendeur, relativement à la vente du bien les liant ; que les appels sont donc recevables ;

Considérant que par acte notarié du 30 juillet 2002 Michel Z... a vendu à la Sci du Moulin des Isles son immeuble pour le prix de 121 959.21 € payé avant ce jour hors la comptabilité du notaire et avec renonciation de la Bnp Paribas à la procédure de saisie-immobilière initiée en octobre 1996 contre le paiement du prix de 121 959.21 € sur la demande de Michel Z... au notaire avec l'accord de ses enfants ;

Considérant que ce prix a été acquitté au moyen de fonds de 138 000 € donnés par acte notarié du 25 février 2002 par Michel Z... à ses trois enfants ;

Considérant que M. Michel Z... a commis avec la complicité de ses enfants dans le montage de cette opération une fraude paulienne à l'égard du Trésor en procurant par donation des fonds à ses enfants pour leur permettre d'acquérir par le biais d'une Sci constituée avec leur mère le bien de leur père exonéré de passif hypothécaire selon ses instructions données au notaire et en faisant échapper au gage du trésor à la fois les fonds donnés aux enfants et le bien alors qu'il faisait l'objet de poursuites fiscales depuis décembre 2001 pour les impôts des années 1998 et suivantes de telle sorte qu'ils ont porté préjudice sciemment aux droits du Trésor ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Sci du Moulin des Isles et M. Michel Z... aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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