Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.141, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.141, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-41.141
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 09 avril 2008
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 06 juin 2006- Président
- Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que, selon le second, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; que le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l'inspecteur du travail n'est pas suspensif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 juillet 1976 en qualité de marbrier par la société Marbrerie Delattre, a été victime le 11 décembre 2002 d'un accident du travail ; qu'à la suite d'un examen du 17 juillet 2003 effectué par le médecin du travail, il a été déclaré "apte à la reprise à son poste (...). Pas de port de charges lourdes supérieures à 20 kilos sans moyen mécanisé (camion-grue), pas d'efforts violents" ; que le médecin du travail a refusé de procéder au second examen médical qui lui était demandé par l'employeur en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que ce dernier a alors formé un recours contre son avis devant l'inspecteur du travail qui a, le 4 novembre 2003, déclaré le salarié apte sans aucune réserve ; que celui-ci a été licencié le 1er décembre 2003 pour faute grave tenant à son refus réitéré de reprendre le travail ; que le salarié avait préalablement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des salaires impayés depuis le 17 juillet 2003 et pour voir juger que la rupture était intervenue du fait de l'employeur ;
Attendu que pour juger que la suspension de salaire ne constituait pas une rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur et décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu que l'avis du médecin du travail, eu égard à l'importance des restrictions quant à sa capacité de travail dans son emploi de marbrier, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste précédemment occupé, de sorte que l'employeur, confronté au refus du médecin du travail de procéder au second examen médical exigé par l'article R. 241-51-1 du code du travail pour la constatation de l'inaptitude physique du salarié à son poste, s'était trouvé dans l'impossibilité de continuer de lui fournir du travail, sans pouvoir pour autant procéder au licenciement et que pareillement il ne pouvait être tenu de reprendre le paiement des salaires dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-5 du code du travail, le délai d'un mois à l'issue duquel, à défaut de licenciement ou de reclassement, l'employeur est tenu d'une telle obligation ne commençant à courir qu'à compter du second examen médical ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un avis d'aptitude du salarié à son poste de travail émis par le médecin du travail, l'employeur est tenu de reprendre le paiement des rémunérations au salarié qui se tient à sa disposition, peu important le recours exercé devant l'inspecteur du travail contre la décision du médecin du travail en raison des difficultés ou désaccords qu'elle suscite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la suspension de salaire ne constituait pas une rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Marbrerie Delattre aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que, selon le second, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; que le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l'inspecteur du travail n'est pas suspensif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 juillet 1976 en qualité de marbrier par la société Marbrerie Delattre, a été victime le 11 décembre 2002 d'un accident du travail ; qu'à la suite d'un examen du 17 juillet 2003 effectué par le médecin du travail, il a été déclaré "apte à la reprise à son poste (...). Pas de port de charges lourdes supérieures à 20 kilos sans moyen mécanisé (camion-grue), pas d'efforts violents" ; que le médecin du travail a refusé de procéder au second examen médical qui lui était demandé par l'employeur en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que ce dernier a alors formé un recours contre son avis devant l'inspecteur du travail qui a, le 4 novembre 2003, déclaré le salarié apte sans aucune réserve ; que celui-ci a été licencié le 1er décembre 2003 pour faute grave tenant à son refus réitéré de reprendre le travail ; que le salarié avait préalablement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des salaires impayés depuis le 17 juillet 2003 et pour voir juger que la rupture était intervenue du fait de l'employeur ;
Attendu que pour juger que la suspension de salaire ne constituait pas une rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur et décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu que l'avis du médecin du travail, eu égard à l'importance des restrictions quant à sa capacité de travail dans son emploi de marbrier, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste précédemment occupé, de sorte que l'employeur, confronté au refus du médecin du travail de procéder au second examen médical exigé par l'article R. 241-51-1 du code du travail pour la constatation de l'inaptitude physique du salarié à son poste, s'était trouvé dans l'impossibilité de continuer de lui fournir du travail, sans pouvoir pour autant procéder au licenciement et que pareillement il ne pouvait être tenu de reprendre le paiement des salaires dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-5 du code du travail, le délai d'un mois à l'issue duquel, à défaut de licenciement ou de reclassement, l'employeur est tenu d'une telle obligation ne commençant à courir qu'à compter du second examen médical ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un avis d'aptitude du salarié à son poste de travail émis par le médecin du travail, l'employeur est tenu de reprendre le paiement des rémunérations au salarié qui se tient à sa disposition, peu important le recours exercé devant l'inspecteur du travail contre la décision du médecin du travail en raison des difficultés ou désaccords qu'elle suscite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la suspension de salaire ne constituait pas une rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Marbrerie Delattre aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.