Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-17.652, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 16 juillet 1993 ; que trois enfants sont issus de cette union ; que les époux se sont séparés en mars 1999 ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 septembre 2001, qu'un jugement du 22 septembre 2005 a prononcé le divorce aux torts du mari, qui en a interjeté appel ;

Sur le premier moyen tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 272 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire , le juge peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ;

Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, l'arrêt attaqué énonce que contrairement à ce que soutient l'époux, l'ancien article 272 du code civil ne permet au juge de prendre en considération que la seule durée du mariage et non celle de la vie commune, de sorte qu'il n'y a nullement lieu de tenir compte de la séparation des époux intervenue le 11 mars 1999, qu'elle soit de pur fait ou judiciairement autorisée ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 310 et 371-2 du code civil ;

Attendu que pour augmenter le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants issus du mariage, l'arrêt énonce que les nouvelles charges contractées par l'appelant n'ont pas à être prises en considération dès lors qu'il appartenait à celui-ci de ne décider de nouveaux engagements qu'en fonction de sa capacité à les honorer après s'être acquitté de ses obligations envers ses enfants issus de son mariage et qu'il lui incombait de faire son affaire personnelle des obligations qu'il avait contractées envers l'enfant Bruno, né en 2004, "conçu au mépris de l'obligation de fidélité entre époux et dont les droits ne sauraient préjudicier à ceux des enfants légitimes" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt rendu le 8 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;






Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

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