Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 28 janvier 2008, 06/1075

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


R. G. N º 06 / 1075 CF / A
N° Minute :



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE


ARRET DU LUNDI 28 JANVIER 2008

Appel d'un Jugement (N º R. G. 02 / 00701)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 08 Février 2006
suivant déclaration d'appel du 13 Mars 2006


APPELANTE :


Madame Myriam X... épouse Y... Née le 23 Octobre 1966 à GAP (Hautes-Alpes)
...
05130 SIGOYER
représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


INTIME :


Monsieur Christian Y...
né le 08 Janvier 1954 à GAP (Hautes-Alpes) ...
...
05000 GAP
représentée par Me RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me LECLERC MAYET, avocat au barreau des HAUTES ALPES


COMPOSITION DE LA COUR :


LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.


Grosse délivrée
le :
à :
SCP CALAS
Me RAMILLON
DEBATS :
A l'audience non publique du 17 Décembre 2007,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :


Monsieur Y..., né le 08 janvier 1954 à GAP (05) et Madame X..., née le 23 octobre 1966 à GAP (05) se sont mariés le 23 octobre 1993 à AIX-EN-PROVENCE (13). Un contrat de mariage a été reçu le 12 octobre 1993 par Maître B..., Notaire à GAP (05).
Deux enfants sont issus de cette union :
-Zoé, née le 29 décembre 1999,
-Achil, né le 28 mars 2001.
Le 17 juillet 2002, Monsieur Y... a présenté une requête en divorce.
Par Ordonnance de non-conciliation du 09 août 2002, le Juge aux affaires familiales a :
-autorisé les époux à résider séparément avec attribution du domicile conjugal à l'épouse,
-fixé la résidence des enfants chez la mère et fixé le droit de visite et d'hébergement du père,
-fixé la pension alimentaire due par Monsieur Y... au titre du devoir de secours à la somme de 1. 500, 00 euros,
-fixé la part contributive due par Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 1. 000, 00 euros par mois, soit 500, 00 euros par enfant.


Par arrêt du 07 janvier 2003, la Cour d'Appel de GRENOBLE, Chambre des Urgences, a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Le 31 janvier 2003, Monsieur Y... a fait assigner son épouse en divorce.
Par Ordonnance du 11 juillet 2003, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise psychologique des époux confiée au Docteur C.... Ce dernier a rendu son rapport le 23 octobre 2003.
Par jugement contradictoire du 08 février 2006, le Tribunal de Grande Instance de GAP a notamment :
-débouté Madame X... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise psychologique du Docteur C... aux motifs que Monsieur Y... ayant renoncé à sa demande de résidence alternée, il était inutile de se référer à l'avis de l'expert et que Madame X... ne justifiait plus d'aucun grief du fait de la partialité de l'expert,
-prononcé le divorce entre les époux Y... / X... aux torts exclusifs de l'épouse,
-ordonné les mesures de publicité légales, 06 / 10753
-ordonné la liquidation des droits respectifs des parties et a commis le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour y procéder,
-dit que les effets du divorce entre les parties concernant la dissolution de leur régime matrimonial était fixée au 31 janvier 2003,
-débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire,
-débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
-maintenu conjointement aux père et mère l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants et fixé leur résidence habituelle chez la mère,
-fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord amiable, de la façon suivante :
-en dehors des périodes de vacances scolaires,

-du mardi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi rentrée des classes,

-les lre, 3e et 5e fins de semaine du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, étant précisé que la lère fin de semaine commencera le 1er samedi du mois et que sera considérée comme 5e semaine celle qui commencera le dernier jour du mois et se terminera le mois suivant, étant précisé que lorsque le droit de visite et d'hébergement sera immédiatement suivi ou précédé d'un ou plusieurs jours fériés, il sera augmenté d'autant,
-pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés :
-durant la lère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le droit de visite s'exerçant à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le mercredi ou le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,


-fixé à la somme de 1. 200, 00 euros par mois le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur Y..., soit 600, 00 euros par enfant,


-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,


-condamné Madame X... aux entiers dépens.

Madame X... a interjeté appel de la décision le 13 mars 2006.

Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2007, elle demande à la Cour de :
-réformer le jugement entrepris,
-annuler le rapport d'expertise psychologique du Docteur C... du 23 octobre 2003,

-prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y...,
-dire et juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de l'assignation, soit le 31 janvier 2003,
-dire et juger que chacun des époux reprendra, une fois le divorce prononcé, l'usage de son nom patronymique de naissance,
-ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame X... a pu consentir à Monsieur Y... lors ou au cours du mariage, l'épouse conservant pour sa part les donations et avantages consentis par son mari,
-condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 15. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier que la dissolution du mariage lui fait subir,
-condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 15. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct de celui résultant de la dissolution du mariage,
-condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire prenant les formes suivantes :


-abandon de la pleine et entière propriété de l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal d'une valeur actuelle de 355. 000, 00 euros,
-abandon de la pleine et entière propriété du véhicule RENAULT ESPACE d'une valeur argus actuelle d'environ 10. 000, 00 euros,
-versement avec intérêts au taux légal d'une somme de 200. 000, 00 euros,
-subordonner le prononcé du divorce au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues par l'article 277 du code civil,
-dire et juger que l'arrêt à intervenir fera l'objet d'une publication au Bureau des Hypothèques de la situation de l'immeuble,
-dire et juger que Monsieur Y... sera tenu de supporter les différents frais accessoires au paiement de la prestation compensatoire notamment les droits d'enregistrement et de visa pour timbre dus au Trésor Public,
-dire et juger que l'autorité parentale sur les deux enfants du couple continuera de s'exercer en commun par les deux parents,


-dire et juger que la résidence habituelle et principale des enfants restera fixée au domicile de la mère qui percevra à ce titre directement des organismes payeurs les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants,
-dire et juger que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer, sauf meilleur accord, de la façon suivante :
-en dehors des périodes de vacances scolaires, en cas de classe le samedi matin, les 1ère, 3ème et 5eme fins de semaine de chaque mois du samedi 11h30 à la sortie de l'école au lundi suivant 8h30 à la rentrée des classes, 06 / 10755
-à défaut de classe le samedi matin, les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi 16 h 30 à la sortie de l'école au dimanche suivant à 19 heures avec retour directement au domicile de la mère,
-concernant les milieux de semaine : les 2e et 4e milieux de semaine de chaque mois du mardi à 16 h 30 à la sortie de l'école au jeudi suivant à 8 h 30 à la rentrée des classes,


-dire et juger que tout jour férié qui suit ou précède immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période,


-au cours des vacances scolaires d'été, au cours des années paires, la lère semaine du mois de juillet chez la mère, les 3 semaines suivantes chez le père, les 3 semaines suivantes chez la mère, la semaine suivante chez le père et la dernière semaine du mois d'août chez la mère,
-au cours des années impaires, la lère semaine du mois de juillet chez le père, les 3 semaines suivantes chez la mère, les 3 semaines suivantes chez le père, la semaine suivante chez la mère et la dernière semaine du mois d'août chez le père,
-au cours des autres vacances scolaires, la moitié de chaque période de vacances, la 1ère moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,


-dire et juger que les droits du père, quelle que soit la période de congés, s'exerceront à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le mercredi ou le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
-dire et juger que lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père aura la charge de prendre ou de faire prendre, de ramener ou de faire ramener les enfants directement ou par l'intermédiaire d'une personne honorable et digne de confiance, le tout à ses frais exclusifs,


-dire et juger qu'à défaut d'accord entre les parents, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne l'a pas exercé, sans pouvoir alors justifier d'un motif légitime d'empêchement, dans la lère heure pour les fins de semaine ou dans la lère journée pour les périodes de vacances, il est présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée,


-condamner Monsieur Y... à payer à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants la somme de 2. 500, 00 euros par mois, soit 1. 250, 00 euros par enfant,
-rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par Monsieur Y...,
-condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 6. 000, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 06 / 10756
A l'appui de ses prétentions, elle invoque, en ce qui concerne le rapport d'expertise médicale, le fait que le Docteur C... n'était pas inscrit au moment de son intervention en 2003 sur la liste des psychologues du département des Alpes de Haute Provence (04) ; que l'expertise est entachée d'un véritable vice de fond car confiée à une personne dans l'impossibilité d'y procéder légalement.
En ce qui concerne le prononcé du divorce, elle invoque le fait qu'elle a respecté son devoir de fidélité ; que le procès verbal de constat des 12 et 13 septembre 2002 ne démontre nullement son inconduite ; qu'elle ne s'est jamais désintéressée de sa vie de famille.


Elle invoque le harcèlement, le dénigrement de son époux et son refus de contribuer aux charges du mariage.
Le mariage entre les époux a duré 13 ans.
Madame X..., âgée de 41 ans, est actuellement sans emploi et n'a jamais travaillé. Elle est titulaire d'un diplôme d'ostéopathie crânienne.


Par conclusions récapitulatives du 23 novembre 2007, Monsieur Y... demande à la Cour de :


-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, tant de dommages et intérêts que de prestation compensatoire,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande symbolique de dommages et intérêts et condamner Madame X... au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil. Subsidiairement, la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
-si la Cour devait prononcer le divorce entre les époux aux torts partagés et estimait que la rupture du lien matrimonial engendrait une disparité, réduire à de plus justes proportions le capital réclamé et octroyer à Monsieur Y... la possibilité de se libérer du capital dans la limite de 8 années,
-confirmer le jugement en ce qui concerne les mesure relatives aux enfants sauf à ce que :
-le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... se termine le lundi à la rentrée des classes,
-pour les vacances d'été pour lesquelles la coupure avec l'un puis l'autre parent est particulièrement longue, le droit de visite et d'hébergement soit exercé selon les modalités proposées par Madame X...,
-donner acte à Monsieur Y... de ce qu'il propose de mettre en place une résidence alternée débutant le lundi à la sortie des classes et se terminant le lundi suivant à l'entrée des classes,
-fixer à la somme de 500, 00 euros par mois et par enfant la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur Y...,
-subsidiairement, dans l'hypothèse où une résidence alternée serait instaurée, fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300, 00 euros par mois et par enfant,


-condamner Madame X... au paiement de la somme de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.


A l'appui de ses prétentions, il invoque en ce qui concerne le prononcé du divorce l'adultère de son épouse (Procès Verbal de constat d'adultère des 12 et 13 septembre 2002), le fait que Madame X... a vidé la maison avant l'ordonnance de non conciliation, ses violences. Il rappelle qu'il a toujours contribué aux charges du mariage.


Monsieur Y..., âgé de 53 ans, est chirurgien dentiste. Il aurait perçu en 2001 un revenu mensuel moyen de 8. 863, 00 euros.
Son local professionnel est estimé à la somme de 105. 000, 00 euros et il est propriétaire d'un studio à Montpellier (38. 000, 00 euros) et de terrains en friche en indivision avec son frère près de GAP (670, 00 euros).


SUR QUOI, LA COUR :


Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.


Sur la nullité du rapport d'expertise psychologique :
Attendu que Madame Myriam X... épouse Y... sollicite l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur Jean Louis C..., désigné par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP le 11 Juillet 2003, pour procéder à une expertise psychologique de Monsieur Christian Y... et de Madame Myriam X... épouse Y... ;


Qu'il convient liminairement de rappeler que l'expertise n'a nullement été ordonnée pour éclairer le juge sur l'imputabilité des torts dans la séparation des époux, mais en parallèle avec une mesure de médiation familiale pour statuer sur l'opportunité d'instaurer ou non une garde alternée des enfants ;


Attendu que la demande en nullité est fondée sur le fait que Monsieur C... n'était pas inscrit au moment de son intervention sur la liste des psychologues du département des Alpes de Haute Provence, que son nom ne figurait pas dans le répertoire ADELI des professionnels de santé de ce département, que ses qualifications professionnelles n'ont fait l'objet dès lors d'aucune vérification contrairement aux règles applicables aux experts psychologues et qu'en outre il a failli à sa mission en ne respectant pas le principe du contradictoire et en faisant preuve de partialité ;


Attendu qu'il convient de préciser que Monsieur C..., était régulièrement inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;
Attendu que conformément à l'article 1er de la Loi du 29 Juin 1971, relative aux experts judiciaires, les juges peuvent désigner pour procéder à une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi, soit une liste d'expert dressée par chaque Cour d'Appel, voire le cas échéant désigner toute autre personne de son choix ;

Attendu que si l'inscription de Monsieur C... sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence suppose nécessairement par la Cour qui a procédé à son admission, une vérification préalable des conditions d'aptitude pour exercer la spécialité, notamment celle tenant au diplôme requis, il est cependant avéré que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI de la Préfecture des Alpes de Haute Provence, ainsi que cela résulte du courrier du 21 Juillet 2004, de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de ce département et alors même que l'expert était domicilié à Chateau-Arnoux (04160) au moment où il a effectué sa mission ;


Attendu que conformément à l'article 57 de la Loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, sont tenues dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme et qu'en cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire ;


Attendu que dès lors, force est de constater que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI du département des Alpes de Haute Provence au jour de son intervention, et que ses qualifications professionnelles ne pouvant être vérifiées et contrôlées, il convient de faire droit à la demande en nullité du rapport d'expertise psychologique du 23 Octobre 2003 et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur le prononcé du divorce :

-sur la demande principale


Attendu que Monsieur Christian Y... sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse aux motifs que celle-ci entretenait une liaison adultérine depuis plusieurs mois ;


Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des relevés détaillés des communications téléphoniques du domicile familial sur la période du 13 avril 2002 au 9 juillet 2002 que ce n'est pas moins de 114 appels qui ont été passés à destination de Monsieur Didier D... ;


Attendu qu'ainsi que l'a indiqué le Tribunal il est peu vraisemblable que ces appels aient été effectués, comme le soutient Madame Myriam X... épouse Y..., par Monsieur Christian Y... lui-même alors qu'il ne connaissait pas cette personne ;


Attendu qu'au demeurant ces appels, dépassant pour certains la demi-heure ont été passés à des heures où Monsieur Christian Y... et les enfants étaient absents du domicile familial ;


Attendu qu'il résulte du constat d'adultère dressé les 12 et 13 septembre 2002 par la SCP LEYNAUD / SCARCELLA, Huissiers de Justice associés, qu'un même véhicule dont il n'est pas contesté qu'il est celui de Monsieur D..., a été vu près du domicile de Madame Myriam X... épouse Y... et qu'un homme après être sorti du domicile de Madame Myriam X... épouse Y... à 5H5O du matin est monté à bord de ce véhicule ;


Que les explications de Monsieur D... indiquant qu'il effectuait à la demande de Madame Myriam X... épouse Y... une surveillance discrète de nuit de son domicile, sont en totale contradiction avec le constat d'huissier qui a vu Monsieur D... sortir du domicile de Madame Myriam X... épouse Y..., quelques minutes avant l'heure légale permettant aux huissiers d'établir leur constat ;


Attendu que la relation adultérine de Madame Myriam X... épouse Y... est également corroborée par les attestations de Monsieur et Madame E... qui ont vu fréquemment, en septembre 2002, le véhicule de Monsieur D... stationné le soir à proximité du domicile de Madame Myriam X... épouse Y... et qui ont déclaré également avoir vu Madame Myriam X... épouse Y... et Monsieur D... dans un centre commercial à Marseille en janvier 2003 ;


Attendu qu'il existe dès lors des présomptions précises et concordantes démontrant que Madame Myriam X... épouse Y... a entretenu une relation extra conjugale à compter du printemps 2002 et qui s'est poursuivie après la séparation des époux, cette relation extra conjugale de Madame Myriam X... épouse Y... constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;


Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de l'épouse ;


-sur la demande reconventionnelle


Attendu que Madame Myriam X... épouse Y... sollicite que le divorce soit prononcé aux torts de son mari, aux motifs que Monsieur Christian Y... n'a eu de cesse de la dénigrer au cours de la vie commune, qu'il ne contribuait pas aux charges du mariage et qu'enfin il a pratiqué un harcèlement systématique et méthodique sur son épouse allant jusqu'à manipuler les enfants ;


Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame Myriam X... épouse Y... disposait de trois procurations sur les comptes de son mari, que dès lors elle pouvait librement utiliser les liquidités figurant sur ces comptes pour les besoins du ménage en cas de nécessité ;


Attendu qu'il est démontré également que Madame Myriam X... épouse Y... disposait d'une épargne conséquente avant le divorce alors qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle, ce qui démontre à l'évidence qu'elle n'était pas dans le besoin et cela d'autant plus qu'elle ne justifie pas avoir pris dans sa propre épargne pour subvenir aux besoins du ménage ;


Attendu qu'en ce qui concerne les griefs tenant au dénigrement et au harcèlement systématique de Monsieur Christian Y... à l'égard de son épouse, ils sont pour la plupart postérieurs à la découverte par Monsieur Christian Y... de son infortune et consécutifs à la séparation ;


Attendu que les allégations voire les plaintes de Madame Myriam X... épouse Y..., pour vol de correspondance, appels téléphoniques malveillants, et violence sont soit non établies, soit ont été classées sans suite ;


Attendu que la seule attestation produite par Madame F..., amie de Madame Myriam X... épouse Y..., est trop imprécise et n'est corroborée par aucun autre élément de preuve pour justifier de la réalité du grief invoqué par l'épouse ;


Attendu qu'il n'est pas justifié pour autant d'une quelconque manipulation des enfants par Monsieur Christian Y..., qui, il convient de le préciser, sont nés en 1999 et 2001, que le simple fait de conduire les enfants chez un psychologue en cours de procédure de divorce n'est pas la preuve d'une volonté avérée d'un père de manipuler les enfants contre leur mère mais simplement le souhait de s'assurer que ses jeunes enfants ne sont pas en souffrance face au conflit des adultes ;
Attendu que Madame Myriam X... épouse Y... ne rapportant pas la preuve des griefs qu'elle invoque, elle sera en conséquence déboutée de sa demande en divorce et il convient dès lors de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;


-sur la prestation compensatoire


Attendu qu'en l'espèce l'assignation en divorce a été délivrée le 31 janvier 2003, que l'instance a donc été engagée antérieurement à la loi du 26 Mai 2004 applicable au ler Janvier 2005 ;


Attendu que conformément à l'ancien article 280-1 du Code Civil, l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ;


Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ;


-sur les dommages et intérêts

Attendu que le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Madame Myriam X... épouse Y..., elle sera donc déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts ;


Attendu que Monsieur Christian Y... sollicite l'allocation d'une somme de 1 euros sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ;


Attendu que Monsieur Christian Y... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier autre que celui qui fonde le prononcé même du divorce ; qu'il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts et le jugement confirmé ;


-sur les demandes concernant les enfants :


Attendu que Monsieur Christian Y..., sauf à lui donner acte de qu'il se dit prêt à mettre en place une résidence alternée pour les enfants demande la confirmation du jugement sur les mesures concernant les enfants, sauf à ce que son droit de visite et d'hébergement se termine le lundi à la rentrée des classes ;


Attendu que Madame Myriam X... épouse Y... demande également la confirmation du jugement sur ce point sauf à voir modifier les conditions du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Christian Y... les milieux de semaine et durant l'été ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas la résidence habituelle s'exerce en principe de façon amiable et que ce n'est qu'à défaut d'accord que l'exercice de ce droit est réglementé ; 06 / 107511
Attendu que Monsieur Christian Y... n'est pas opposé à l'organisation du droit de visite et d'hébergement telle que demandé par Madame Myriam X... épouse Y..., notamment en ce qui concerne la période d'été ;


Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance, sauf à dire que le droit de visite des fins de semaine se terminera le lundi matin à la rentrée des classes et que le droit de visite et d'hébergement pour la période d'été s'exercera selon les modalités prévues au présent dispositif ;


-sur la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants :


Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribua à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;


Attendu que le premier juge a fixé à la somme de 600, 00 euros par mois et par enfant, outre indexation, le montant de la part contributive due par Monsieur Christian Y... ;


Attendu que Monsieur Christian Y... sollicite que cette somme soit ramenée à 500, 00 euros par mois et par enfant, Madame Myriam X... épouse Y... sollicitant quant à elle que cette somme soit portée à 1. 250, 00 euros par mois et par enfant ;


Attendu qu'eu égard à l'âge des enfants et les revenus et charges respectives des parents, le montant alloué par le tribunal sera confirmé ;


-sur la date des effets du divorce, le nom et la révocation des donations :


Attendu que conformément à l'article 264 ancien du Code Civil, à la suite du divorce chacun des époux reprend l'usage de son nom ;


Qu'en l'absence de demande de Madame Myriam X... épouse Y... de conserver l'usage du nom du mari, il convient de rappeler cette disposition ;
Attendu que la date d'effet du divorce doit être fixée au 31 janvier 2003 par application de l'article 262-1 du Code Civil et de confirmer en conséquence le jugement sur ce point ;


Attendu que conformément à l'article 267 ancien du Code Civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ;


Qu'il convient de débouter Madame Myriam X... épouse Y... de sa demande pour conserver les donations et avantages consentis par son mari ;


-sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :


Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS :


LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qui concerne le rapport d'expertise psychologique de Monsieur C... et en ce qui concerne la modalité du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Christian Y... pour les fins de semaines et pendant les vacances ;


Statuant à nouveau,
Annule le rapport d'expertise psychologique de Monsieur C... en date du 23 octobre 2003,
Dit que Monsieur Christian Y... pourra exercer, à défaut d'accord amiable, son droit de visite et d'hébergement,
-en dehors des périodes de vacances :
-du mardi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi à la rentrée des classes,
-les ler, 3e et 5e fin de semaine du vendredi soir 19 heures au lundi matin à la rentrée des classes,
-au cours des vacances scolaires d'été :
-au cours des années paires, la lère semaine du mois de juillet chez la mère, les 3 semaines suivantes chez le père, les 3 semaines suivantes chez la mère, la semaine suivante chez le père et la dernière semaine du mois d'août chez la mère,
-au cours des années impaires, la lère semaine du mois de juillet chez le père, les 3 semaines suivantes chez la mère, les 3 semaines suivantes chez le père, la semaine suivante chez la mère et la dernière semaine du mois d'août chez le père,
-au cours des autres vacances scolaires, la moitié de chaque période de vacances, la Ière moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
-les droits du père, quelle que soit la période de congés, s'exerceront à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le mercredi ou le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,


Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant,
Rappelle que chaque époux reprendra l'usage de son nom patronymique de naissance, une fois le divorce prononcé, 06 / 107513
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en instance d'appel,
Condamne Madame Myriam X... épouse Y... aux entiers dépens de première. instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Marie France RAMILLON, avoué à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,


Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 Nouveau Code de Procédure Civile,
Signé par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Retourner en haut de la page