Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.047, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2006), que Mme X..., engagée le 1er avril 1998 en qualité d'hôtesse d'accueil par la société Centre de laser Monceau Fortuny (CLMF), a démissionné par lettre du 16 octobre 2003 après avoir constitué le 11 juillet 2003 avec cinq associés une société dénommée AN II à l'enseigne "Centre laser Paris 8e", qui a commencé son exploitation le 1er octobre 2003 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires tandis que l'employeur a présenté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l'encontre de son ancienne salariée pour dénigrement et détournement de clientèle au profit de la société AN II ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Centre laser Monceau Fortuny une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé son manquement à son obligation de fidélité alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, qui constatait que la création de la SARL AN II, au profit de laquelle elle aurait détourné des clients, était intervenue le 11 juillet 2003, et son début d'activité le 1er octobre suivant, ne pouvait retenir comme preuve d'un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité à l'égard du CLMF la baisse des résultats de ce centre à compter de l'année 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil et a violé ledit texte ;

2°/ que la responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; que, dès lors, la cour d'appel, en la condamnant à payer des dommages-intérêts à son employeur pour un simple manquement à son obligation de loyauté non constitutif d'une faute lourde, a violé ce principe ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait délibérément détourné des clients de son employeur au profit de la société AN II dont elle était associée, à compter de la création de cette société le 11 juillet 2003 et jusqu'à sa démission le 16 octobre 2003, la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a fait ressortir l'intention de la salariée de nuire à l'entreprise et ainsi caractérisé la faute lourde, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CLMF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
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