Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 avril 2008, 07-13.013, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 avril 2008, 07-13.013, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 07-13.013
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 08 avril 2008
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 18 janvier 2007- Président
- Mme Favre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, par l'intermédiaire de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse) et sur les conseils de celle-ci, des parts de Sicav qu'il a ultérieurement revendues à perte ; que M. X..., soutenant que la caisse avait manqué à son obligation d'information et de conseil, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la caisse, informée des contraintes liées à la situation familiale et économique de son client et du fait qu'il ne pouvait se permettre de prendre un risque de perte en capital, n'avait donc pu valablement le conseiller en l'incitant à investir la majeure partie de son capital dans des valeurs soumises aux aléas du marché boursier, ce manquement est toutefois sans lien de causalité avec le préjudice invoqué dès lors que M. X..., ayant pris connaissance avant de s'engager des notices d'information relatives aux parts de Sicav ayant fait l'objet de son investissement et dont il n'indique pas qu'elles auraient été insuffisantes ou impropres à le renseigner complètement sur les risques inhérents à ces placements, avait ainsi été en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause la pertinence du conseil qui lui avait été donné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse avait, en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, par l'intermédiaire de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse) et sur les conseils de celle-ci, des parts de Sicav qu'il a ultérieurement revendues à perte ; que M. X..., soutenant que la caisse avait manqué à son obligation d'information et de conseil, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la caisse, informée des contraintes liées à la situation familiale et économique de son client et du fait qu'il ne pouvait se permettre de prendre un risque de perte en capital, n'avait donc pu valablement le conseiller en l'incitant à investir la majeure partie de son capital dans des valeurs soumises aux aléas du marché boursier, ce manquement est toutefois sans lien de causalité avec le préjudice invoqué dès lors que M. X..., ayant pris connaissance avant de s'engager des notices d'information relatives aux parts de Sicav ayant fait l'objet de son investissement et dont il n'indique pas qu'elles auraient été insuffisantes ou impropres à le renseigner complètement sur les risques inhérents à ces placements, avait ainsi été en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause la pertinence du conseil qui lui avait été donné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse avait, en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.