Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2008, 07-14.988, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2008, 07-14.988, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 07-14.988
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 02 avril 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 13 mars 2007- Président
- M. Bargue (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Henri de X... est décédé le 7 janvier 1960 laissant à sa succession Elie Y... Z..., son épouse en secondes noces, ainsi que Gabriel, Marie-Jean A... et Charles de X..., ses trois enfants issus de son premier mariage ; que ces derniers ont, le 8 juin 1961, renoncé à la succession de leur père ; que les 23,24 et 25 juin 1998 et 2 et 6 juillet 1998, Marie-Jean A... de X..., aux droits duquel agissent Mme Christiane de X..., Mme Monique de X... et M. Jacques de X... (les consorts de X...), a assigné les héritiers d'Elie Y... Z..., décédée le 12 janvier 1998, en annulation pour dol et recel successoral de l'acte de renonciation à succession de son père ; qu'un arrêt du 19 décembre 2002 a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Marie-Jean A... de X... ; que cette décision a été cassée (Cass. Civ, 1ère,24 janvier 2006, Bull. n° 28) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts de X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon,13 mars 2007), de rejeter leur demande tendant à l'annulation de leur renonciation à la succession d'Henri de X..., par acte du 8 juin 1961 ;
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des pièces produites, estimé, d'abord, que les consorts de X... étaient en possession de l'essentiel des documents dès 1960 et que leur décision de renoncer avait été prise après dix huit mois d'enquête et avec l'avis circonstancié du notaire, puis, que les quelques documents dont ils n'avaient pris connaissance qu'au décès d'Elie Y... Z..., ne caractérisaient pas l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant vicié leur consentement lors de la renonciation à la succession, la cour d'appel, qui, sans se contredire, a justement décidé que leur action était recevable, a pu en déduire que leur demande de nullité de leur renonciation devait être rejetée ; que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième, troisième et quatrièmes moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Attendu qu'Henri de X... est décédé le 7 janvier 1960 laissant à sa succession Elie Y... Z..., son épouse en secondes noces, ainsi que Gabriel, Marie-Jean A... et Charles de X..., ses trois enfants issus de son premier mariage ; que ces derniers ont, le 8 juin 1961, renoncé à la succession de leur père ; que les 23,24 et 25 juin 1998 et 2 et 6 juillet 1998, Marie-Jean A... de X..., aux droits duquel agissent Mme Christiane de X..., Mme Monique de X... et M. Jacques de X... (les consorts de X...), a assigné les héritiers d'Elie Y... Z..., décédée le 12 janvier 1998, en annulation pour dol et recel successoral de l'acte de renonciation à succession de son père ; qu'un arrêt du 19 décembre 2002 a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Marie-Jean A... de X... ; que cette décision a été cassée (Cass. Civ, 1ère,24 janvier 2006, Bull. n° 28) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts de X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon,13 mars 2007), de rejeter leur demande tendant à l'annulation de leur renonciation à la succession d'Henri de X..., par acte du 8 juin 1961 ;
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des pièces produites, estimé, d'abord, que les consorts de X... étaient en possession de l'essentiel des documents dès 1960 et que leur décision de renoncer avait été prise après dix huit mois d'enquête et avec l'avis circonstancié du notaire, puis, que les quelques documents dont ils n'avaient pris connaissance qu'au décès d'Elie Y... Z..., ne caractérisaient pas l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant vicié leur consentement lors de la renonciation à la succession, la cour d'appel, qui, sans se contredire, a justement décidé que leur action était recevable, a pu en déduire que leur demande de nullité de leur renonciation devait être rejetée ; que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième, troisième et quatrièmes moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre