Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2008, 07-10.217, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2008, 07-10.217, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 07-10.217
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 02 avril 2008
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 13 décembre 2005- Président
- M. Bargue (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 321-13 du code rural ;
Attendu, selon ce texte, que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ;
Attendu que Marcelle X... est décédée le 30 décembre 1988, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Mme Marie-Rose Y..., Mme Christiane Y... épouse Z... et Mme Juliette Y... ;
Attendu que, pour décider que Mme Marie-Rose Y... n'a pas droit à une créance de salaire différé, l'arrêt attaqué énonce que l'attestation de M. A... fait état d'un travail de Mme Marie-Rose Y... chez ses parents jusqu'en 1958, mais que le salaire différé n'était dû qu'à partir de 21 ans et que Mme Marie-Rose Y..., née le 19 août 1938, a eu 20 ans en 1958 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme Marie-Rose Y... n'a pas droit à une créance de salaire différé, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Christiane et Juliette Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Christiane Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 321-13 du code rural ;
Attendu, selon ce texte, que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ;
Attendu que Marcelle X... est décédée le 30 décembre 1988, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Mme Marie-Rose Y..., Mme Christiane Y... épouse Z... et Mme Juliette Y... ;
Attendu que, pour décider que Mme Marie-Rose Y... n'a pas droit à une créance de salaire différé, l'arrêt attaqué énonce que l'attestation de M. A... fait état d'un travail de Mme Marie-Rose Y... chez ses parents jusqu'en 1958, mais que le salaire différé n'était dû qu'à partir de 21 ans et que Mme Marie-Rose Y..., née le 19 août 1938, a eu 20 ans en 1958 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme Marie-Rose Y... n'a pas droit à une créance de salaire différé, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Christiane et Juliette Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Christiane Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.