Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2008, 07-10.217, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 321-13 du code rural ;

Attendu, selon ce texte, que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ;

Attendu que Marcelle X... est décédée le 30 décembre 1988, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Mme Marie-Rose Y..., Mme Christiane Y... épouse Z... et Mme Juliette Y... ;

Attendu que, pour décider que Mme Marie-Rose Y... n'a pas droit à une créance de salaire différé, l'arrêt attaqué énonce que l'attestation de M. A... fait état d'un travail de Mme Marie-Rose Y... chez ses parents jusqu'en 1958, mais que le salaire différé n'était dû qu'à partir de 21 ans et que Mme Marie-Rose Y..., née le 19 août 1938, a eu 20 ans en 1958 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme Marie-Rose Y... n'a pas droit à une créance de salaire différé, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Christiane et Juliette Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Christiane Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.
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