Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mars 2008, 07-13.879, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mars 2008, 07-13.879, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 07-13.879
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 26 mars 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 17 janvier 2007Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé qu'il ne résultait pas des documents contractuels liant M. et Mme X... à la société RDM que les interventions de cette dernière étaient destinées à apporter aux façades des immeubles autre chose qu'un nettoyage et une amélioration esthétique sans mise en oeuvre de techniques de travaux du bâtiment, excluant ainsi la réalisation d'un ouvrage, la cour d'appel qui a, d'autre part, retenu que l'accord sur la garantie de dix années accordée par la société RDM à M. et Mme X... ne pouvait être opposé à son assureur, tenu en application du contrat d'assurance de garantir la responsabilité décennale de son assuré telle que prévue par la loi, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Sagena de la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé qu'il ne résultait pas des documents contractuels liant M. et Mme X... à la société RDM que les interventions de cette dernière étaient destinées à apporter aux façades des immeubles autre chose qu'un nettoyage et une amélioration esthétique sans mise en oeuvre de techniques de travaux du bâtiment, excluant ainsi la réalisation d'un ouvrage, la cour d'appel qui a, d'autre part, retenu que l'accord sur la garantie de dix années accordée par la société RDM à M. et Mme X... ne pouvait être opposé à son assureur, tenu en application du contrat d'assurance de garantir la responsabilité décennale de son assuré telle que prévue par la loi, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Sagena de la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.