Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 07-11.703, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 07-11.703
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Mme Favre
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 724 du code civil et 641 du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Denis X... est décédé le 7 avril 1998, laissant pour lui succéder M. Michel X..., son frère (M. X...) ; que le 17 juillet 1998, Mme Y... a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance aux fins de voir établir sa filiation à l'égard du défunt ; que sa demande a été rejetée par jugement du 9 mars 2000, devenu définitif le 9 mars 2002 ; que M. X... a déposé la déclaration de succession le 3 juin 2002, et payé les droits correspondants ; qu'entre-temps l'administration fiscale lui a notifié un redressement ; qu'elle a mis en recouvrement le 25 juin 2002 une somme correspondant aux pénalités de retard ; que sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux des Landes devant le tribunal de grande instance, afin d'obtenir la décharge des pénalités réclamées ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'action en recherche de paternité naturelle exercée par Mme Y... aurait évincé M. X... de l'ordre des successibles si elle avait été couronnée de succès ; qu'ayant été intentée dans les six mois du décès, elle a différé jusqu'au règlement de ce litige le délai imparti à l'héritier pour déposer la déclaration prescrite par l'article 641 du code général des impôts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'héritier, saisi de plein droit de la succession, a l'obligation de procéder à la déclaration dans les délais légaux, sans pouvoir invoquer, pour se soustraire à cette obligation, l'existence d'un litige ayant pour objet de contester la dévolution successorale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Z... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.