Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 07-12.470, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 07-12.470, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 07-12.470
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 26 mars 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 31 octobre 2006- Président
- Mme Favre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2006) que Chantal X... est décédée le 9 avril 1988 ; que l'administration fiscale a adressé le 8 décembre 2001 à son fils Denis Y..., pour le compte de la succession, une notification de redressement, puis a mis en recouvrement un rappel d'imposition ; que M. Y... a assigné le directeur des services fiscaux du Val d'Oise devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, qu'il ressort de l'article 1er de l'instruction du 18 mars 1988, régulièrement publiée au bulletin officiel des impôts, que l'administration fiscale a entendu faire, en cas de contrôle de succession, de la demande de renseignements portant sur les relevés de comptes directement formulée auprès de l'héritier avant exercice de son droit de communication auprès de l'organisme bancaire un véritable préalable procédural ; que, par suite, en considérant l'obligation ainsi faite aux agents du service comme une simple recommandation et en validant la procédure litigieuse en dépit du défaut de demande de renseignements, la cour d'appel a violé l'instruction du 18 mars 1988 (BOI 13 K-2-88) de la direction générale des impôts relative à l'exercice du droit de communication auprès des banques, ensemble l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 1er de l'instruction du 18 mars 1988 ne fait pas de l'exercice de la faculté qu'a l'administration, en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de demander aux contribuables la communication des relevés de comptes du défunt, un préalable obligatoire à l'exercice par elle de son droit de communication auprès des organismes bancaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2006) que Chantal X... est décédée le 9 avril 1988 ; que l'administration fiscale a adressé le 8 décembre 2001 à son fils Denis Y..., pour le compte de la succession, une notification de redressement, puis a mis en recouvrement un rappel d'imposition ; que M. Y... a assigné le directeur des services fiscaux du Val d'Oise devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, qu'il ressort de l'article 1er de l'instruction du 18 mars 1988, régulièrement publiée au bulletin officiel des impôts, que l'administration fiscale a entendu faire, en cas de contrôle de succession, de la demande de renseignements portant sur les relevés de comptes directement formulée auprès de l'héritier avant exercice de son droit de communication auprès de l'organisme bancaire un véritable préalable procédural ; que, par suite, en considérant l'obligation ainsi faite aux agents du service comme une simple recommandation et en validant la procédure litigieuse en dépit du défaut de demande de renseignements, la cour d'appel a violé l'instruction du 18 mars 1988 (BOI 13 K-2-88) de la direction générale des impôts relative à l'exercice du droit de communication auprès des banques, ensemble l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 1er de l'instruction du 18 mars 1988 ne fait pas de l'exercice de la faculté qu'a l'administration, en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de demander aux contribuables la communication des relevés de comptes du défunt, un préalable obligatoire à l'exercice par elle de son droit de communication auprès des organismes bancaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.