Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2008, 06/07634
Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2008, 06/07634
Cour d'appel de Paris - Ct0134
- N° de RG : 06/07634
Audience publique du jeudi 10 janvier 2008
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, du 28 octobre 2005Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 10 Janvier 2008
(no 3 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07634
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section industrie RG no 05/01338
APPELANT
Monsieur Rachid X...
...
92110 CLICHY
représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K 136
INTIMÉE
SARL BEP 93
40, quai de la Marine
93450 L ILE ST DENIS
représentée par Me Rémi MOUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : P409
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Edith SUDRE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Thierry PERROT , conseiller
Madame Edith SUDRE, conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats
- signé par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Rachid X... a été embauché le 22 mars 2004 par la S.A.R.L. BEP 93 en qualité de plombier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de douze mois moyennant un salaire mensuel brut de 1 850,37 .
La relation de travail était régie par la Convention Collective du Bâtiment Région Parisienne.
Le contrat de travail a pris fin à son échéance le 21 mars 2005.
Par requête reçue le 22 avril 2005 M. X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bobigny d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la S.A.R.L. BEP 93 à lui verser diverses indemnités résultant de la rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement en date du 28 octobre 2005 le Conseil des Prud'hommes de Bobigny a :
- requalifié le contrat de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée ,
- condamné la S.A.R.L. BEP 93 à lui verser la somme de 1 850,37 à titre d'indemnité de requalification avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté M. X... du surplus de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. BEP 93 de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du NCPC ,
- condamné la S.A.R.L. BEP 93 aux dépens.
Le 7 mars 2007 M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 février 2006.
Il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée,
- de condamner la S.A.R.L. BEP 93 à lui verser les sommes suivantes :
- 12 340,56 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- 2 056,76 à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 2 056,76 à titre d'indemnité de requalification,
- 2 056,76 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 205,67 à titre de congés payés sur préavis,
- 2 056,76 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 1 214,14 à titre d'indemnité de précarité restant due,
- 840,00 à titre de prime de panier non perçue,
- 2 500,00 par application de l'article 700 du NCPC ,
- ordonner la remise par l'employeur de l'attestation ASSEDIC conforme.
La S.A.R.L. BEP 93 demande de son côté à la Cour de constater qu'elle a accepté de procéder à la requalification du contrat de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée et de réintégrer celui-ci dans son effectif par lettre du 18 mai 2005 avec effet à compter du 22 mars 2005.
Elle a conclu en conséquence au débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Elle sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 1 850,37 à titre d'indemnité de requalification et sa condamnation à lui rembourser la somme de 738,90 versée sur son bulletin de salaire du 21 mars 2005 outre celle de 1 200,00 par application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.
La cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 14 novembre 2007 dont elles ont repris les termes à l'audience des débats.
Sur ce
Motivation
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 122-3-1 du Code du Travail le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et est à défaut réputé conclu pour une durée indéterminée.
Attendu en l'espèce que le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties le 22 mars 2004 n'énonce aucun des motifs prévus par l'article L 122-1-1 du Code du Travail,
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a requalifié le contrat de travail liant les parties en un contrat à durée indéterminée.
Sur l'indemnité de requalification
Attendu que l'article L 122-3-13 du Code du Travail dispose que si le Conseil des Prud'hommes saisi d'une demande en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée " fait droit à la demande du salarié il doit lui accorder à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ".
Attendu que l'indemnité prévue à l'article L 122-3-13 du Code du Travail n'est pas subordonnée à la procédure préalable de saisine du bureau de jugement et doit lorsque la requalification résulte d'une irrégularité du contrat initial être accordée indépendamment de la poursuite ou non de la relation de travail au delà du terme fixé,
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a condamné la S.A.R.L. BEP 93 à verser à M. X... la somme de 1 850,37 à titre d'indemnité de requalification avec intérêts aux taux légal à compter du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que par lettre recommandée du 18 mai 2005 avec accusé réception signé le 19 mai 2005 la S.A.R.L. BEP 93 a accepté de réintégrer M. X... dans ses effectifs à compter 22 mars 2005 et proposé à l'intéressé de reprendre son poste le lendemain de la réception de son courrier soit le 20 mai 2005.
Attendu que cette proposition est intervenue dans le délai de un mois à compter de la saisine directe par le salarié du bureau de jugement ,
Que M. X... toutefois n'a pas répondu à cette proposition et n'a jamais réintégré son poste,
Qu'il y a lieu dès lors de constater que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur la prime de panier
Attendu que l'article 8 de la Convention Collective du Bâtiment prévoit que le montant de l'indemnité journalière de repas est fixé à 7 euros .
Attendu toutefois que la prime de panier a pour objet d'indemniser les frais supportés par le salarié lors de la prise de déjeuners en dehors de sa résidence habituelle, et n'est pas due lorsque celui-ci prend ses repas à sa résidence habituelle ou si son chantier se trouve dans un rayon de 1,5 km de son domicile ou si le repas lui est fourni gratuitement ou comprend une participation financière de l'employeur égale au montant de l'indemnité de repas.
Attendu en l'espèce que les bulletins de salaire de M. X... portent chaque mois la mention de remboursement de frais kilométriques, de "frais pro. " ou de remboursement de notes de frais ,
Que M. X... ne produit aucune pièce justifiant de sa réclamation au titre de la prime de panier, à hauteur de 840,00 pour la période de septembre 2004 à mars 2005,
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les congés payés
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... pouvait au 21 mars 2005 prétendre à 27 jours de congés payés,
Qu'il lui appartient toutefois d'en solliciter le règlement auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la Région de Paris,
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de ce chef dirigée à l'encontre de la S.A.R.L. BEP 93 .
Sur l'indemnité de précarité
Attendu que si l'indemnité de précarité n'est pas due en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , elle reste acquise au salarié lorsqu'elle a été perçue par celui-ci à l'issue du contrat.
Attendu qu'il s'ensuit que la somme de 738,90 perçue par M. X... à titre de prime de précarité lors de la remise de son bulletin de salaire pour la période du 1er au 21 mars 2005 lui reste acquise,
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a débouté la S.A.R.L. BEP 93 de sa demande en remboursement de cette somme et a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme complémentaire de ce chef.
Sur la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée
Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par la S.A.R.L. BEP 93 à M. X... de l'attestation ASSEDIC rectifiée conformément à la décision rendue.
Sur l'article 700 du NCPC et les dépens
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du NCPC et de débouter les parties de leur demande respective de ce chef formée en cause d'appel,
Qu'il convient également de condamner la S.A.R.L. BEP 93 aux entiers dépens de la procédure .
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la remise par la S.A.R.L. BEP 93 à M. X... de l'attestation ASSEDIC rectifiée conformément à la décision rendue,
Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité fondée sur l'article 700 du NCPC formée en cause d'appel,
Condamne la S.A.R.L. BEP 93 aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 10 Janvier 2008
(no 3 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07634
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section industrie RG no 05/01338
APPELANT
Monsieur Rachid X...
...
92110 CLICHY
représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K 136
INTIMÉE
SARL BEP 93
40, quai de la Marine
93450 L ILE ST DENIS
représentée par Me Rémi MOUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : P409
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Edith SUDRE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Thierry PERROT , conseiller
Madame Edith SUDRE, conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats
- signé par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Rachid X... a été embauché le 22 mars 2004 par la S.A.R.L. BEP 93 en qualité de plombier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de douze mois moyennant un salaire mensuel brut de 1 850,37 .
La relation de travail était régie par la Convention Collective du Bâtiment Région Parisienne.
Le contrat de travail a pris fin à son échéance le 21 mars 2005.
Par requête reçue le 22 avril 2005 M. X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bobigny d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la S.A.R.L. BEP 93 à lui verser diverses indemnités résultant de la rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement en date du 28 octobre 2005 le Conseil des Prud'hommes de Bobigny a :
- requalifié le contrat de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée ,
- condamné la S.A.R.L. BEP 93 à lui verser la somme de 1 850,37 à titre d'indemnité de requalification avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté M. X... du surplus de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. BEP 93 de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du NCPC ,
- condamné la S.A.R.L. BEP 93 aux dépens.
Le 7 mars 2007 M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 février 2006.
Il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée,
- de condamner la S.A.R.L. BEP 93 à lui verser les sommes suivantes :
- 12 340,56 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- 2 056,76 à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 2 056,76 à titre d'indemnité de requalification,
- 2 056,76 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 205,67 à titre de congés payés sur préavis,
- 2 056,76 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 1 214,14 à titre d'indemnité de précarité restant due,
- 840,00 à titre de prime de panier non perçue,
- 2 500,00 par application de l'article 700 du NCPC ,
- ordonner la remise par l'employeur de l'attestation ASSEDIC conforme.
La S.A.R.L. BEP 93 demande de son côté à la Cour de constater qu'elle a accepté de procéder à la requalification du contrat de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée et de réintégrer celui-ci dans son effectif par lettre du 18 mai 2005 avec effet à compter du 22 mars 2005.
Elle a conclu en conséquence au débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Elle sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 1 850,37 à titre d'indemnité de requalification et sa condamnation à lui rembourser la somme de 738,90 versée sur son bulletin de salaire du 21 mars 2005 outre celle de 1 200,00 par application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.
La cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 14 novembre 2007 dont elles ont repris les termes à l'audience des débats.
Sur ce
Motivation
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 122-3-1 du Code du Travail le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et est à défaut réputé conclu pour une durée indéterminée.
Attendu en l'espèce que le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties le 22 mars 2004 n'énonce aucun des motifs prévus par l'article L 122-1-1 du Code du Travail,
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a requalifié le contrat de travail liant les parties en un contrat à durée indéterminée.
Sur l'indemnité de requalification
Attendu que l'article L 122-3-13 du Code du Travail dispose que si le Conseil des Prud'hommes saisi d'une demande en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée " fait droit à la demande du salarié il doit lui accorder à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ".
Attendu que l'indemnité prévue à l'article L 122-3-13 du Code du Travail n'est pas subordonnée à la procédure préalable de saisine du bureau de jugement et doit lorsque la requalification résulte d'une irrégularité du contrat initial être accordée indépendamment de la poursuite ou non de la relation de travail au delà du terme fixé,
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a condamné la S.A.R.L. BEP 93 à verser à M. X... la somme de 1 850,37 à titre d'indemnité de requalification avec intérêts aux taux légal à compter du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que par lettre recommandée du 18 mai 2005 avec accusé réception signé le 19 mai 2005 la S.A.R.L. BEP 93 a accepté de réintégrer M. X... dans ses effectifs à compter 22 mars 2005 et proposé à l'intéressé de reprendre son poste le lendemain de la réception de son courrier soit le 20 mai 2005.
Attendu que cette proposition est intervenue dans le délai de un mois à compter de la saisine directe par le salarié du bureau de jugement ,
Que M. X... toutefois n'a pas répondu à cette proposition et n'a jamais réintégré son poste,
Qu'il y a lieu dès lors de constater que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur la prime de panier
Attendu que l'article 8 de la Convention Collective du Bâtiment prévoit que le montant de l'indemnité journalière de repas est fixé à 7 euros .
Attendu toutefois que la prime de panier a pour objet d'indemniser les frais supportés par le salarié lors de la prise de déjeuners en dehors de sa résidence habituelle, et n'est pas due lorsque celui-ci prend ses repas à sa résidence habituelle ou si son chantier se trouve dans un rayon de 1,5 km de son domicile ou si le repas lui est fourni gratuitement ou comprend une participation financière de l'employeur égale au montant de l'indemnité de repas.
Attendu en l'espèce que les bulletins de salaire de M. X... portent chaque mois la mention de remboursement de frais kilométriques, de "frais pro. " ou de remboursement de notes de frais ,
Que M. X... ne produit aucune pièce justifiant de sa réclamation au titre de la prime de panier, à hauteur de 840,00 pour la période de septembre 2004 à mars 2005,
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les congés payés
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... pouvait au 21 mars 2005 prétendre à 27 jours de congés payés,
Qu'il lui appartient toutefois d'en solliciter le règlement auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la Région de Paris,
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de ce chef dirigée à l'encontre de la S.A.R.L. BEP 93 .
Sur l'indemnité de précarité
Attendu que si l'indemnité de précarité n'est pas due en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , elle reste acquise au salarié lorsqu'elle a été perçue par celui-ci à l'issue du contrat.
Attendu qu'il s'ensuit que la somme de 738,90 perçue par M. X... à titre de prime de précarité lors de la remise de son bulletin de salaire pour la période du 1er au 21 mars 2005 lui reste acquise,
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a débouté la S.A.R.L. BEP 93 de sa demande en remboursement de cette somme et a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme complémentaire de ce chef.
Sur la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée
Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par la S.A.R.L. BEP 93 à M. X... de l'attestation ASSEDIC rectifiée conformément à la décision rendue.
Sur l'article 700 du NCPC et les dépens
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du NCPC et de débouter les parties de leur demande respective de ce chef formée en cause d'appel,
Qu'il convient également de condamner la S.A.R.L. BEP 93 aux entiers dépens de la procédure .
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la remise par la S.A.R.L. BEP 93 à M. X... de l'attestation ASSEDIC rectifiée conformément à la décision rendue,
Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité fondée sur l'article 700 du NCPC formée en cause d'appel,
Condamne la S.A.R.L. BEP 93 aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT