Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 06-18.644, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 06-18.644, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 06-18.644
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 18 mars 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 19 avril 2006- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège et de la caisse régionale de crédit mutuel agricole Sud Méditerranée ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par actes des 11 janvier 1995 et 21 février 1996, M. X... (la caution), s'est rendu caution solidaire au profit de la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, devenue la Banque populaire du Sud (la banque), des dettes contractées par la société d'entretien hospitalier (SEH) à concurrence d'un certain montant ; que par acte du 19 janvier 1995, la banque a consenti à la SEH, avec le concours de la caisse régionale de crédit mutuel agricole Sud Méditerranée (la caisse) un prêt de 19 000 000 francs ; que devant la défaillance de la SEH, la banque a assigné en paiement la caution ; que cette dernière a soutenu que son engagement était limité à ce qui était dû par la SEH à la banque ; que la caisse est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il dit que la caution était tenue envers la caisse alors, selon le moyen, que le cautionnement doit porter indication de l'obligation garantie et il suffit que celle-ci soit déterminable ; qu'il n'est pas nécessaire que l'indication du bénéficiaire de la caution soit expresse dès lors qu'il suffit que l'obligation garantie soit indiquée ; qu'en ne recherchant pas dès lors, comme elle y était invitée, et ainsi que les premiers juges l'avaient retenu, si nonobstant le fait que les actes des 11 janvier 1995 et 21 février 1996 ne mentionnaient pas expressément la caisse comme bénéficiaire de la caution, la désignation de l'obligation garantie, en l'espèce un prêt de 19 000 000 francs consenti à la fois par la banque et la caisse, outre les mentions de l'acte de confirmation de caution désignant expressément la caisse ne désignaient pas pour autant cette dernière comme bénéficiaire de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2011 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de prêt du 19 janvier 1995 stipulait expressément que la banque accordait un prêt de 2 957 510 euros à la SEH et que le plan de financement précisait que la banque et la caisse interviennaient chacune pour moitié dans l'octroi de ce prêt, l'arrêt retient que les actes de cautionnement des 11 janvier 1995 et 21 février 1996 ne mentionnent que la banque comme bénéficiaire du cautionnement ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu décider que la caution n'était pas tenue à l'égard de la caisse ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 2013 et 2015 du code civil, devenus les articles 2290 et 2292 du même code ;
Attendu que pour déclarer la caution tenue des engagements de la SEH envers la banque et dire que les sommes dues par celle-ci au titre du cautionnement seront versées à la banque, en sa qualité de chef de file du pool bancaire formé entre elle et la caisse, l'arrêt retient que les actes des 11 janvier 1995 et 21 février 1996 ne mentionnent que la banque comme bénéficiaire du cautionnement et que la caution, qui s'est engagée à garantir à concurrence de 341 485 euros le prêt accordé par la banque à la SEH, est tenue dans la limite de cet engagement de régler ce qui est dû à la banque au titre du prêt consenti ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de la caution ne portait que sur les dettes contractées à l'égard de la banque par la SEH et non pas sur les dettes contractées par cette dernière à l'égard d'un tiers, de sorte que la banque n'était pas fondée à demander à la caution le paiement de dettes contractées au profit de la caisse, fût-elle créancière de la SEH, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées par M. X..., déclaré la BPP0 de l'Aude et de l'Ariège déchue de son droit à percevoir les intérêts conventionnels et réformé le jugement en ce qu'il a dit que M. X... était tenu en qualité de caution envers la CRCAM Sud Méditerranée, l'arrêt rendu le 19 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire du Sud et la CRCAM Sud Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège et de la caisse régionale de crédit mutuel agricole Sud Méditerranée ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par actes des 11 janvier 1995 et 21 février 1996, M. X... (la caution), s'est rendu caution solidaire au profit de la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, devenue la Banque populaire du Sud (la banque), des dettes contractées par la société d'entretien hospitalier (SEH) à concurrence d'un certain montant ; que par acte du 19 janvier 1995, la banque a consenti à la SEH, avec le concours de la caisse régionale de crédit mutuel agricole Sud Méditerranée (la caisse) un prêt de 19 000 000 francs ; que devant la défaillance de la SEH, la banque a assigné en paiement la caution ; que cette dernière a soutenu que son engagement était limité à ce qui était dû par la SEH à la banque ; que la caisse est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il dit que la caution était tenue envers la caisse alors, selon le moyen, que le cautionnement doit porter indication de l'obligation garantie et il suffit que celle-ci soit déterminable ; qu'il n'est pas nécessaire que l'indication du bénéficiaire de la caution soit expresse dès lors qu'il suffit que l'obligation garantie soit indiquée ; qu'en ne recherchant pas dès lors, comme elle y était invitée, et ainsi que les premiers juges l'avaient retenu, si nonobstant le fait que les actes des 11 janvier 1995 et 21 février 1996 ne mentionnaient pas expressément la caisse comme bénéficiaire de la caution, la désignation de l'obligation garantie, en l'espèce un prêt de 19 000 000 francs consenti à la fois par la banque et la caisse, outre les mentions de l'acte de confirmation de caution désignant expressément la caisse ne désignaient pas pour autant cette dernière comme bénéficiaire de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2011 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de prêt du 19 janvier 1995 stipulait expressément que la banque accordait un prêt de 2 957 510 euros à la SEH et que le plan de financement précisait que la banque et la caisse interviennaient chacune pour moitié dans l'octroi de ce prêt, l'arrêt retient que les actes de cautionnement des 11 janvier 1995 et 21 février 1996 ne mentionnent que la banque comme bénéficiaire du cautionnement ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu décider que la caution n'était pas tenue à l'égard de la caisse ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 2013 et 2015 du code civil, devenus les articles 2290 et 2292 du même code ;
Attendu que pour déclarer la caution tenue des engagements de la SEH envers la banque et dire que les sommes dues par celle-ci au titre du cautionnement seront versées à la banque, en sa qualité de chef de file du pool bancaire formé entre elle et la caisse, l'arrêt retient que les actes des 11 janvier 1995 et 21 février 1996 ne mentionnent que la banque comme bénéficiaire du cautionnement et que la caution, qui s'est engagée à garantir à concurrence de 341 485 euros le prêt accordé par la banque à la SEH, est tenue dans la limite de cet engagement de régler ce qui est dû à la banque au titre du prêt consenti ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de la caution ne portait que sur les dettes contractées à l'égard de la banque par la SEH et non pas sur les dettes contractées par cette dernière à l'égard d'un tiers, de sorte que la banque n'était pas fondée à demander à la caution le paiement de dettes contractées au profit de la caisse, fût-elle créancière de la SEH, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées par M. X..., déclaré la BPP0 de l'Aude et de l'Ariège déchue de son droit à percevoir les intérêts conventionnels et réformé le jugement en ce qu'il a dit que M. X... était tenu en qualité de caution envers la CRCAM Sud Méditerranée, l'arrêt rendu le 19 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire du Sud et la CRCAM Sud Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.