Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 mars 2008, 07-12.659, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la parcelle 582 avait été détachée de la parcelle 584 par l'acte du 6 mai 1904, qu'elle n'avait aucun accès direct sur la voie publique et qu'elle pouvait être atteinte en passant soit par la parcelle 584 au travers de l'allée indiquée dans l'acte du 6 mai 1904, soit par la parcelle 583, et ayant souverainement retenu qu'aucun élément du dossier n'établissait un aménagement antérieur à la division du fonds, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'acte du 6 mai 1904 et a procédé à la recherche demandée, en a déduit que la servitude avait pour cause l'existence d'une enclave et, relevant que cette enclave avait cessé par la réunion entre les mains des époux X... de la propriété des parcelles 582 et 583, a retenu que la servitude était éteinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Arnaud X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Arnaud X... à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.

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