Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 07-12.300, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 07-12.300, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 07-12.300
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 19 mars 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 23 janvier 2006- Président
- M. Bargue
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Denise X..., veuve de Roger X..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, est décédée le 8 décembre 2000 en laissant pour lui succéder leurs deux enfants, Mme Christine X... et Mme Chantal X..., épouse Y..., en l'état d'un testament olographe léguant le véhicule automobile dont elle était propriétaire à son neveu, M. Z..., et en faveur duquel elle avait souscrit des contrats d'assurance-vie ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Christine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 2006) d'ordonner la délivrance à M. Jean-Claude Z... du legs particulier portant sur le véhicule de Denise X... et de la condamner, avec sa soeur Mme Chantal X..., épouse Y..., à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour refus de délivrance du legs ;
Attendu qu'un bien appartient à celui qui l'a acquis, sans égard à son financement ; que, dès lors, Denise X... étant seule propriétaire du véhicule automobile qu'elle avait acquis postérieurement à la dissolution de la communauté, peu important les modalités de financement de cette acquisition, les héritières, Mmes Christine et Chantal X..., n'étaient pas fondées à refuser la délivrance de ce bien légué à M. Z... ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée sur ce point ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Christine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
Attendu que Denise X..., veuve de Roger X..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, est décédée le 8 décembre 2000 en laissant pour lui succéder leurs deux enfants, Mme Christine X... et Mme Chantal X..., épouse Y..., en l'état d'un testament olographe léguant le véhicule automobile dont elle était propriétaire à son neveu, M. Z..., et en faveur duquel elle avait souscrit des contrats d'assurance-vie ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Christine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 2006) d'ordonner la délivrance à M. Jean-Claude Z... du legs particulier portant sur le véhicule de Denise X... et de la condamner, avec sa soeur Mme Chantal X..., épouse Y..., à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour refus de délivrance du legs ;
Attendu qu'un bien appartient à celui qui l'a acquis, sans égard à son financement ; que, dès lors, Denise X... étant seule propriétaire du véhicule automobile qu'elle avait acquis postérieurement à la dissolution de la communauté, peu important les modalités de financement de cette acquisition, les héritières, Mmes Christine et Chantal X..., n'étaient pas fondées à refuser la délivrance de ce bien légué à M. Z... ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée sur ce point ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Christine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.