Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.387, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-60.387
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-5 et R. 236-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué que deux salariées membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ayant démissionné, M. X..., directeur de la clinique Jeanne d'Arc, à Gien, a procédé à un appel à candidature le 4 avril 2007 ; que la délégation unique du personnel s'est réunie le 3 mai 2007, que selon le procès-verbal de cette réunion, sept candidates, dont Mme Z... se sont présentées dans le collège employé ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de cette élection ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z..., le tribunal retient qu'il convient de déduire nécessairement du procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel, que l'élection des Mmes B...et C...a été réalisée à la majorité des membres présents, à savoir, Mmes D..., E..., F..., G...et M. X..., en conformité avec les dispositions de l'article L. 434-3 du code du travail ; qu'il convient de constater que l'élection litigieuse n'est pas entachée d'irrégularités suffisamment graves pour fausser les résultats du vote ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés qu'il appartient au seul collège désignatif des membres du CHSCT, composé des représentants élus du personnel à l'exclusion de l'employeur, d'arrêter à l'unanimité les modalités du vote pour pourvoir au remplacement de membres du CHSCT, le vote ayant lieu, à défaut, au scrutin de liste à la plus forte moyenne et que les dispositions de l'article L. 434-3 relatif aux délibérations de la délégation unique du personnel ne sont pas applicables, le tribunal les a violées, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gien ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la polyclinique Jeanne d'Arc à payer à Mme Z... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.