Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mars 2008, 07-10.348, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que la société civile immobilière Les Jardins des Mille Roses-avenue Fernandel se soit prévalue des dispositions de l'article 1602 du code civil relatives au pacte obscur ou ambigu ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les parties avaient signé une promesse de vente "d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d'habitation située ..., cadastrée section 0 numéro pour une contenance cadastrale de 4086 m²" et que la désignation du bien ne faisait pas référence aux aisances et dépendances qui pourraient le composer, la cour d'appel, qui a relevé qu'étaient édifiées sur cette parcelle deux maisons à usage d'habitation avec chacune une entrée privative, et équipées individuellement d'un compteur électrique et d'une boîte aux lettres, a pu en déduire qu'aucune d'entre elles ne pouvant constituer une dépendance de l'autre, la désignation du bien dans la promesse de vente n'était pas suffisamment précise pour déterminer l'étendue de la chose vendue et a retenu à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au prix de vente, que l'absence d'accord des parties sur l'objet de la vente impliquait la nullité de l'acte ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Jardins des Mille Roses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
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