Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mars 2008, 06-19.751, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mars 2008, 06-19.751, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 06-19.751
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 11 mars 2008
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 13 juin 2006- Président
- Mme Favre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 647 et 657 du code général des impôts, ensemble l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et que la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ; que, dans ce cas, le comptable public compétent pour établir un avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l'immeuble ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 24 avril 1994, 21 janvier 1993 et 27 septembre 1993 dressés respectivement par un notaire de Vallauris, du Cannet et de Paris, la société Compagnie générale immobilière (la société) a acquis plusieurs immeubles situés à Cannes, sous le bénéfice de l'article 1115 du code général des impôts applicable aux marchands de biens et qu'en raison de cette option, ces actes, publiés à la conservation de hypothèques de Grasse ont été soumis à la taxe de publicité foncière de 0,60 % ; qu'ayant constaté la défaillance de la société dans son engagement de revendre les immeubles dans le délai de quatre ans, l'administration fiscale a procédé aux rappels de droits de mutation et taxes annexes qui avaient été suspendus lors de la publication des actes ; que la recette de Cannes-Est, lieu de situation des immeubles, a émis le 23 août 2000 un avis de mise en recouvrement (AMR) ;
Attendu que pour annuler l'AMR, la cour d'appel constate que l'administration ne justifie pas de la compétence territoriale de la recette des impôts de Cannes-Est pour procéder au recouvrement des droits litigieux dès lors que le lieu d'imposition en matière de droits d'enregistrement est celui de la résidence du notaire et qu'il n'est pas prétendu par l'administration que les notaires qui ont passé les actes résideraient dans le ressort de la recette des impôts de Cannes-Est ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la recette des impôts de Cannes-Est était celle de la situation de l'immeuble dont la mutation était soumise à la formalité fusionnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2006 n° 2006/491, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CGI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 647 et 657 du code général des impôts, ensemble l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et que la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ; que, dans ce cas, le comptable public compétent pour établir un avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l'immeuble ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 24 avril 1994, 21 janvier 1993 et 27 septembre 1993 dressés respectivement par un notaire de Vallauris, du Cannet et de Paris, la société Compagnie générale immobilière (la société) a acquis plusieurs immeubles situés à Cannes, sous le bénéfice de l'article 1115 du code général des impôts applicable aux marchands de biens et qu'en raison de cette option, ces actes, publiés à la conservation de hypothèques de Grasse ont été soumis à la taxe de publicité foncière de 0,60 % ; qu'ayant constaté la défaillance de la société dans son engagement de revendre les immeubles dans le délai de quatre ans, l'administration fiscale a procédé aux rappels de droits de mutation et taxes annexes qui avaient été suspendus lors de la publication des actes ; que la recette de Cannes-Est, lieu de situation des immeubles, a émis le 23 août 2000 un avis de mise en recouvrement (AMR) ;
Attendu que pour annuler l'AMR, la cour d'appel constate que l'administration ne justifie pas de la compétence territoriale de la recette des impôts de Cannes-Est pour procéder au recouvrement des droits litigieux dès lors que le lieu d'imposition en matière de droits d'enregistrement est celui de la résidence du notaire et qu'il n'est pas prétendu par l'administration que les notaires qui ont passé les actes résideraient dans le ressort de la recette des impôts de Cannes-Est ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la recette des impôts de Cannes-Est était celle de la situation de l'immeuble dont la mutation était soumise à la formalité fusionnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2006 n° 2006/491, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CGI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.