Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.387, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.387, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 06-42.387
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 05 mars 2008
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 28 février 2006- Président
- M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2006), que M. X..., qui était employé par la société Arper, a été licencié pour faute lourde le 10 juin 1999 en raison de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire pour sa participation à une association de malfaiteurs et pour détention d'armes de première et quatrième catégories ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Arper fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le licenciement prononcé pour faute lourde avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés au salarié relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arper aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2006), que M. X..., qui était employé par la société Arper, a été licencié pour faute lourde le 10 juin 1999 en raison de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire pour sa participation à une association de malfaiteurs et pour détention d'armes de première et quatrième catégories ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Arper fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le licenciement prononcé pour faute lourde avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés au salarié relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arper aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.