Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 février 2008, 06-20.252, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 février 2008, 06-20.252, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 06-20.252
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 28 février 2008
Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lyon, du 25 novembre 2004Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que Mme Laëtitia X... a signé avec la société APL 69 une convention de diffusion portant sur la fourniture d'une liste d'appartements correspondant à sa recherche soit un appartement de type F2 pour un loyer mensuel "souhaité" de 383 à 534 euros sur la commune de Lyon ou ses environs, moyennant le versement d'une somme de 162 euros ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat pour non-respect des dispositions concernant le prix des appartements proposés, le juge de proximité relève que si les prix proposés sont légèrement supérieurs au prix souhaité, la mention "prix souhaité" fait perdre à la demande son caractère rigoureusement impératif sur ce point de sorte qu'en présentant les cinq offres litigieuses la société a respecté les conditions générales du contrat qui ne prévoit un remboursement intégral qu'au cas où aucune offre conforme à l'attente n'a été proposée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la convention du 9 avril 2004 selon laquelle Mme X... n'avait coché que les mentions relatives à un prix inférieur à 380 euros ou compris entre 383 et 534 euros, que l'agent immobilier diffuseur devait proposer au moins un appartement dont le loyer n'excédait pas 534 euros, le juge de proximité a dénaturé la convention susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société APL 69 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que Mme Laëtitia X... a signé avec la société APL 69 une convention de diffusion portant sur la fourniture d'une liste d'appartements correspondant à sa recherche soit un appartement de type F2 pour un loyer mensuel "souhaité" de 383 à 534 euros sur la commune de Lyon ou ses environs, moyennant le versement d'une somme de 162 euros ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat pour non-respect des dispositions concernant le prix des appartements proposés, le juge de proximité relève que si les prix proposés sont légèrement supérieurs au prix souhaité, la mention "prix souhaité" fait perdre à la demande son caractère rigoureusement impératif sur ce point de sorte qu'en présentant les cinq offres litigieuses la société a respecté les conditions générales du contrat qui ne prévoit un remboursement intégral qu'au cas où aucune offre conforme à l'attente n'a été proposée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la convention du 9 avril 2004 selon laquelle Mme X... n'avait coché que les mentions relatives à un prix inférieur à 380 euros ou compris entre 383 et 534 euros, que l'agent immobilier diffuseur devait proposer au moins un appartement dont le loyer n'excédait pas 534 euros, le juge de proximité a dénaturé la convention susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société APL 69 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.