Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 février 2008, 06-21.122, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2006), que la société Gramont (la société), propriétaire d'un immeuble qu'elle désirait vendre par lots, a notifié à chacun des époux X..., locataires d'un logement dépendant de cet immeuble une offre de vente au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et, le même jour, un congé pour vendre au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'elle les a assignés afin de faire déclarer les offres de vente et les congés valables ; que les locataires ont soulevé la nullité de ces actes, faute pour le bailleur d'avoir satisfait aux exigences de l'accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des offres de vente alors, selon le moyen, que l'article 2.2 de l'accord collectif du 9 juin 1998 prévoit que le bailleur doit informer les locataires de l'état de l'immeuble et des travaux à prévoir en leur communiquant divers diagnostics et bilans techniques, au plus tard avec l'offre de vente visée à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en l'absence de toute précision légale, ce formalisme, qui a pour objet de protéger le consentement des destinataires de l'offre au cas où ils se rendraient acquéreurs de l'immeuble, ne saurait être sanctionné autrement que par la nullité du contrat de vente conclu ou, en cas de refus de l'offre de vente, par la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle du bailleur si le défaut d'information a causé un préjudice au locataire ; que le défaut d'information ne saurait donc avoir aucune incidence sur la validité intrinsèque de l'offre de vente, laquelle est régulière dès lors qu'y figurent les mentions obligatoires prévues par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en décidant cependant en l'espèce que les irrégularités relatives au diagnostic technique avaient pour conséquence de rendre nulles les offres de vente faites le 13 juillet 2004 aux époux X..., offres pourtant parfaitement régulières en la forme, la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1975 et 2.2 de l'accord collectif du 9 juin 1998 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé, à bon droit, que les modalités de réalisation de diagnostics et bilans techniques devaient, aux termes des dispositions d'ordre public du paragraphe 2.2 de l'accord du 9 juin 1998, faire l'objet d'un examen par le bailleur et les associations de locataires, et constaté qu'un tel examen n'avait pas eu lieu, la cour d'appel en a exactement déduit la nullité des congés pour vendre et celle des offres de vente notifiées aux preneurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gramont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gramont à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.

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