Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.928, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.928, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 06-43.928
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 13 février 2008
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 09 mai 2006- Président
- M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 mai 2006), que plusieurs salariés d'EDF-GDF ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de déplacement ; que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné, sous astreinte, la communication par l'employeur des bons de travail journaliers, puis a liquidé cette astreinte et en a augmenté le montant ; qu'invoquant l'excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation, les sociétés ont relevé appel-nullité contre ces décisions ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à juger que le bureau de conciliation avait excédé ses pouvoirs et voir prononcer la nullité des astreintes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-18 du code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paye et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; que les pouvoirs attribués par le législateur au bureau de conciliation sont exceptionnels, ce qui entraîne en contrepartie une interprétation stricte de l'article R. 516-18, de sorte que commet un excès de pouvoir, le bureau de conciliation qui ordonne, sous astreinte, à l'employeur de communiquer des bons de travail journaliers, dès lors que ces documents ne font pas partie de ceux limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article R. 516-18 du code du travail et dont la délivrance peut être ordonnée sous astreinte ; qu'en décidant le contraire et en jugeant que le bureau de conciliation avait pu ordonner à EDF et Gaz de France de communiquer sous astreinte des bons de travail journalier, la cour d'appel a violé les articles R. 516-0 et R. 516-18 code du travail et, par fausse application, l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'en application de l'article R. 516-18, alinéas 4 et 5, du code du travail, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dispose du pouvoir d'ordonner toutes mesures nécessaires à l'instruction ou à la conservation des preuves ; que dès lors la cour d'appel a exactement décidé que le bureau saisi d'un litige relatif aux indemnités de déplacement n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication des bons de travail journaliers et en assortissant cette mesure d'une astreinte permettant d'en assurer l'exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Electricité de France et Gaz de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Electricité de France et Gaz de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 mai 2006), que plusieurs salariés d'EDF-GDF ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de déplacement ; que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné, sous astreinte, la communication par l'employeur des bons de travail journaliers, puis a liquidé cette astreinte et en a augmenté le montant ; qu'invoquant l'excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation, les sociétés ont relevé appel-nullité contre ces décisions ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à juger que le bureau de conciliation avait excédé ses pouvoirs et voir prononcer la nullité des astreintes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-18 du code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paye et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; que les pouvoirs attribués par le législateur au bureau de conciliation sont exceptionnels, ce qui entraîne en contrepartie une interprétation stricte de l'article R. 516-18, de sorte que commet un excès de pouvoir, le bureau de conciliation qui ordonne, sous astreinte, à l'employeur de communiquer des bons de travail journaliers, dès lors que ces documents ne font pas partie de ceux limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article R. 516-18 du code du travail et dont la délivrance peut être ordonnée sous astreinte ; qu'en décidant le contraire et en jugeant que le bureau de conciliation avait pu ordonner à EDF et Gaz de France de communiquer sous astreinte des bons de travail journalier, la cour d'appel a violé les articles R. 516-0 et R. 516-18 code du travail et, par fausse application, l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'en application de l'article R. 516-18, alinéas 4 et 5, du code du travail, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dispose du pouvoir d'ordonner toutes mesures nécessaires à l'instruction ou à la conservation des preuves ; que dès lors la cour d'appel a exactement décidé que le bureau saisi d'un litige relatif aux indemnités de déplacement n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication des bons de travail journaliers et en assortissant cette mesure d'une astreinte permettant d'en assurer l'exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Electricité de France et Gaz de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Electricité de France et Gaz de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.