Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.097, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.097, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-60.097
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 13 février 2008
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clichy-La-Garenne, du 22 février 2007- Président
- Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sopafom fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy, 22 février 2007) d'avoir annulé les deux tours des élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu les 11 décembre 2006 et 11 janvier 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'un bureau de vote composé conformément aux dispositions du protocole électoral comporte plusieurs membres dont aucun n'agit en qualité de représentant de l'employeur, nul principe général du code électoral n'est susceptible d'avoir été violé et qu'en se fondant sur l'absence de président, pour annuler le scrutin, le juge électoral a violé par fausse application les articles R. 57 et R. 67 du code électoral ;
2°/ que la composition du bureau de vote relève du protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, le protocole préélectoral unanimement signé le 13 novembre 2006 prévoyait (article X), que "dans chaque collège, le bureau de vote sera constitué de deux personnes : la plus âgée et la plus jeune du site du siège, présente et acceptant cette fonction" ; que dès lors, en annulant les élections aux motifs qu'aucun président de bureau n'avait été désigné, cependant que le protocole préélectoral sous l'égide duquel s'étaient déroulées les élections ne prévoyait pas la nomination d'un président, le juge d'instance a violé le protocole préélectoral susvisé, ensemble les articles L. 423-3, L. 431-1-1, L. 433-2 et L. 433-13 du code du travail ;
3°/ que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont pu exercer une influence sur le résultat des élections professionnelles ; qu'en décidant néanmoins d'annuler les élections des membres de la délégation unique du personnel organisées au sein de la société Sopafom les 11 décembre 2006 et 11 janvier 2007, au motif qu'aucun président de bureau n'aurait été désigné lors de ces scrutins, sans expliquer quelle influence avait exercé cette irrégularité dans le résultat des élections, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-3, L. 431-1-1, L. 433-2 et L. 433-13 du code du travail ;
4°/ qu'une irrégularité dans le déroulement du scrutin n'est susceptible de justifier une annulation du scrutin que si elle a fait l'objet d'une mention dans le procès verbal de dépouillement ; qu'en l'espèce, il résultait des "listes récapitulatives du scrutin" tenant lieu de procès-verbaux des deux tours des élections, régulièrement versées aux débats, que l'intersyndicale CGT-CGT FO qui avait participé au contrôle des opérations électorales, n'avait pas mentionné la moindre réserve ; qu'en entrant cependant en voie d'annulation, le tribunal d'Instance a violé l'article L. 423-13 du code du travail ;
Mais attendu que l'absence de président désigné dans les bureaux de vote, en violation des principes généraux du droit électoral, constitue, en raison de l'importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin ; que le tribunal a statué à bon droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopafom aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sopafom fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy, 22 février 2007) d'avoir annulé les deux tours des élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu les 11 décembre 2006 et 11 janvier 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'un bureau de vote composé conformément aux dispositions du protocole électoral comporte plusieurs membres dont aucun n'agit en qualité de représentant de l'employeur, nul principe général du code électoral n'est susceptible d'avoir été violé et qu'en se fondant sur l'absence de président, pour annuler le scrutin, le juge électoral a violé par fausse application les articles R. 57 et R. 67 du code électoral ;
2°/ que la composition du bureau de vote relève du protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, le protocole préélectoral unanimement signé le 13 novembre 2006 prévoyait (article X), que "dans chaque collège, le bureau de vote sera constitué de deux personnes : la plus âgée et la plus jeune du site du siège, présente et acceptant cette fonction" ; que dès lors, en annulant les élections aux motifs qu'aucun président de bureau n'avait été désigné, cependant que le protocole préélectoral sous l'égide duquel s'étaient déroulées les élections ne prévoyait pas la nomination d'un président, le juge d'instance a violé le protocole préélectoral susvisé, ensemble les articles L. 423-3, L. 431-1-1, L. 433-2 et L. 433-13 du code du travail ;
3°/ que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont pu exercer une influence sur le résultat des élections professionnelles ; qu'en décidant néanmoins d'annuler les élections des membres de la délégation unique du personnel organisées au sein de la société Sopafom les 11 décembre 2006 et 11 janvier 2007, au motif qu'aucun président de bureau n'aurait été désigné lors de ces scrutins, sans expliquer quelle influence avait exercé cette irrégularité dans le résultat des élections, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-3, L. 431-1-1, L. 433-2 et L. 433-13 du code du travail ;
4°/ qu'une irrégularité dans le déroulement du scrutin n'est susceptible de justifier une annulation du scrutin que si elle a fait l'objet d'une mention dans le procès verbal de dépouillement ; qu'en l'espèce, il résultait des "listes récapitulatives du scrutin" tenant lieu de procès-verbaux des deux tours des élections, régulièrement versées aux débats, que l'intersyndicale CGT-CGT FO qui avait participé au contrôle des opérations électorales, n'avait pas mentionné la moindre réserve ; qu'en entrant cependant en voie d'annulation, le tribunal d'Instance a violé l'article L. 423-13 du code du travail ;
Mais attendu que l'absence de président désigné dans les bureaux de vote, en violation des principes généraux du droit électoral, constitue, en raison de l'importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin ; que le tribunal a statué à bon droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopafom aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.