Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 février 2008, 06-20.334, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2006), que, par acte sous seing privé du 10 mai 2005, Mme X... a vendu un immeuble aux époux Y..., par l'intermédiaire de l'agence immobilière Hérout-Robillard ; que les acquéreurs n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique, Mme X... a assigné les époux Y... en résolution de la vente aux torts des acquéreurs et en paiement de la clause pénale prévue à la promesse ; que ceux-ci lui ont opposé l'exercice régulier de la faculté de rétractation ouverte par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour prononcer la résolution de la vente aux torts des acquéreurs, l'arrêt retient que M. Y... a renoncé à acquérir puis s'en est "repenti" avant l'expiration du délai de rétractation, en acceptant à nouveau d'acquérir aux conditions fixées par ce "compromis" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par M. Y... de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de Mme X... recevable, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne, ensemble, Mme X... et la société Hérout-Robillard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble, Mme X... et la société Hérout-Robillard à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hérout-Robillard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
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