Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.518, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.518, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 06-45.518
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 06 février 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 28 septembre 2006- Président
- Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de coordinateur de sites par la société Pro Net Auto le 1er avril 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 août 2003 ; que contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si le contrat de travail faisait état d'une reprise dancienneté depuis le 1er février 2001, il n'était pas démontré que cette ancienneté avait été acquise auprès de la société Pro Net Auto de sorte que l'évaluation du préjudice subi par le salarié devait s'apprécier au regard des seules dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait une clause de reprise d'ancienneté, ce dont il résultait qu'il devait être tenu compte de cette ancienneté dans l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné la société Pro Net Auto à payer à M. X... la somme de 5 160 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Pro Net Auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de coordinateur de sites par la société Pro Net Auto le 1er avril 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 août 2003 ; que contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si le contrat de travail faisait état d'une reprise dancienneté depuis le 1er février 2001, il n'était pas démontré que cette ancienneté avait été acquise auprès de la société Pro Net Auto de sorte que l'évaluation du préjudice subi par le salarié devait s'apprécier au regard des seules dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait une clause de reprise d'ancienneté, ce dont il résultait qu'il devait être tenu compte de cette ancienneté dans l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné la société Pro Net Auto à payer à M. X... la somme de 5 160 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Pro Net Auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.