Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.762, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.762, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 06-45.762
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 06 février 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 27 septembre 2006- Président
- Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2006), que M. X..., engagé par la société UPC France par contrat de travail du 27 mars 2001 en qualité de conseiller commercial, a été licencié par lettre du 15 juillet 2002 au motif de ses fréquentes absences dans les douze mois précédents ayant eu pour effet la désorganisation de l'équipe commerciale à laquelle il appartenait et rendant nécessaire son remplacement définitif ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il soutenait que son refus, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juin 2002 par l'employeur, de la modification de son contrat de travail constituait le véritable motif de son licenciement prononcé par lettre recommandée du 15 juillet 2002 après convocation à l'entretien préalable par lettre du 13 juin précédent ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, il soutenait que ses absences répétées étaient consécutives à l'accident du travail dont il avait été victime le 21 septembre 2001 ; qu'en l'absence de visite de reprise prévue par l'article R. 241-5 du code du travail, le contrat était réputé demeuré suspendu de sorte que l'employeur ne pouvait procéder à son licenciement qu'en raison d'une faute grave ou d'une impossibilité, pour un motif non lié à l'accident, ce qui n'était pas le cas du motif allégué dans la lettre de licenciement, de maintenir le contrat de travail; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il ressort des constatations de son arrêt que la désorganisation alléguée de l'entreprise était imputable, non pas à ses quelques absences, mais au fait que "pendant le premier semestre de l'année 2002, la société UPC France était confrontée à un taux d'absentéisme très important de ses conseillers commerciaux dans le secteur de Lyon et qu'elle ne pouvait plus compter que sur la moitié de ses forces de vente... (et que) il est impossible pour l'entreprise de se réorganiser utilement en interne du fait de l'incertitude sur la durée des arrêts maladie et aussi du nombre des malades pendant la période en cause" ; qu'ainsi, en décidant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées du salarié sur la cause véritable de son licenciement, que la cour d'appel a décidé que l'employeur justifiait la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise par les absences répétées du salarié pour maladie dans le courant de l'année 2001 et entre février et juillet 2002 et la nécessité de son remplacement définitif en raison de la nature de ses fonctions de conseiller commercial imposant un apprentissage spécifique de la technique de vente et une formation sur le terrain rendant impossible le recours au travail intérimaire, ce dont il résultait que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2006), que M. X..., engagé par la société UPC France par contrat de travail du 27 mars 2001 en qualité de conseiller commercial, a été licencié par lettre du 15 juillet 2002 au motif de ses fréquentes absences dans les douze mois précédents ayant eu pour effet la désorganisation de l'équipe commerciale à laquelle il appartenait et rendant nécessaire son remplacement définitif ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il soutenait que son refus, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juin 2002 par l'employeur, de la modification de son contrat de travail constituait le véritable motif de son licenciement prononcé par lettre recommandée du 15 juillet 2002 après convocation à l'entretien préalable par lettre du 13 juin précédent ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, il soutenait que ses absences répétées étaient consécutives à l'accident du travail dont il avait été victime le 21 septembre 2001 ; qu'en l'absence de visite de reprise prévue par l'article R. 241-5 du code du travail, le contrat était réputé demeuré suspendu de sorte que l'employeur ne pouvait procéder à son licenciement qu'en raison d'une faute grave ou d'une impossibilité, pour un motif non lié à l'accident, ce qui n'était pas le cas du motif allégué dans la lettre de licenciement, de maintenir le contrat de travail; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il ressort des constatations de son arrêt que la désorganisation alléguée de l'entreprise était imputable, non pas à ses quelques absences, mais au fait que "pendant le premier semestre de l'année 2002, la société UPC France était confrontée à un taux d'absentéisme très important de ses conseillers commerciaux dans le secteur de Lyon et qu'elle ne pouvait plus compter que sur la moitié de ses forces de vente... (et que) il est impossible pour l'entreprise de se réorganiser utilement en interne du fait de l'incertitude sur la durée des arrêts maladie et aussi du nombre des malades pendant la période en cause" ; qu'ainsi, en décidant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées du salarié sur la cause véritable de son licenciement, que la cour d'appel a décidé que l'employeur justifiait la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise par les absences répétées du salarié pour maladie dans le courant de l'année 2001 et entre février et juillet 2002 et la nécessité de son remplacement définitif en raison de la nature de ses fonctions de conseiller commercial imposant un apprentissage spécifique de la technique de vente et une formation sur le terrain rendant impossible le recours au travail intérimaire, ce dont il résultait que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.