Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.413, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-10-1 du code du travail ;

Attendu que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Feursmétal le 1er mars 1999, en qualité d'ouvrier professionnel ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail du 19 février 2002 au 23 octobre 2002, puis à la suite d'une rechute du 31 janvier au 18 mai 2003 ; qu'au cours de la visite de reprise du 3 juin 2003, le médecin du travail a conclu à une reprise à mi-temps thérapeutique dans un poste limitant le port de charges lourdes à 30 kgs et ne nécessitant pas l'utilisation d'outils vibrants ; que le salarié a été licencié le 29 septembre 2003 pour insubordination ayant de manière réitérée et injustifiée refusé son affectation momentanée et toujours à mi-temps à deux postes entrant parfaitement dans ses qualifications et aptitudes physiques réduites ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... pour insubordination bien fondé et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la société Feursmétal, qui n'était pas tenue de consulter à nouveau le médecin du travail sur la nouvelle affectation, justifie avoir prévu un aménagement des deux postes proposés rendant ceux-ci compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Feursmétal aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Feursmétal à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre
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