Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-18.703, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société CGI bâtiment et à la société Gerling-Namur assurances du crédit du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maisons CTM ;

Sur le moyen unique :

Vu l'articles 102, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Maisons CTM (l'entreprise), constructeur de maisons individuelles, a, le 24 mars 1998, conclu avec la société Garantie financière de l'immobilier (la société GFIM), aux droits de laquelle vient la société CGI bâtiment, ainsi qu'avec la société Gerling-Namur assurances du crédit (la société Gerling-Namur), une convention-cadre de cautionnement, aux termes de laquelle ces dernières consentaient aux maîtres d'ouvrage des travaux réalisés par la société, les garanties prévues par l'article L. 231-32 du code de la construction et de l'habitation ; que cette convention comportait une clause compromissoire applicable en cas de désaccord entre le garant et l'entreprise sur l'interprétation ou l'exécution du contrat pour des sujets autres que le paiement des commissions et accessoires ; que l'entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire, la société GFIM, agissant en son nom et pour le compte de la société Gerling-Namur, a déclaré une créance qui a été contestée; que par ordonnance du 3 février 2004, le juge-commissaire, devant lequel il a été soutenu qu'il existait entre les parties un contentieux sur l'exécution du contrat les liant, a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient, que par application de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, la décision d'incompétence du juge-commissaire au profit d'une juridiction arbitrale doit être déférée directement aux arbitres ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le recours ouvert à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, y compris lorsque cette juridiction, faisant application d'une clause compromissoire, se déclare incompétente, est l'appel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Gérard Duquesnoy en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons CTM et M. X..., en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Maisons CTM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.
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