Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 07-11.323, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme X... et M.Y... se sont mariés le 27 février 1988 ; qu'autorisée par ordonnance de non conciliation du 14 janvier 2004, l'épouse a assigné son mari en divorce pour faute ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens,8 février 2006) d'avoir prononcé le divorce à ses torts partagés, alors selon le moyen, que la cour d'appel qui prononce le divorce des époux Y... X... à leurs torts partagés, sur la seule demande de l'un d'entre eux, devait, préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ; que s'étant abstenue de provoquer ces explications des parties, la cour d'appel a entaché l'arrêt d'une violation des articles 245 du code civil,16 et 1076-1 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de demande par l'une des parties du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel peut prononcer le divorce des époux sans les avoir invités à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.

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