Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-20.761, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-20.761, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 06-20.761
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 17 janvier 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 17 janvier 2006Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,17 janvier 2006), que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) a demandé, par lettre du 29 octobre 2002, à M. Naceur X...Y... le remboursement d'une somme de 13 446,30 euros représentant le montant de l'allocation aux adultes handicapés perçue au titre de la période d'octobre 2000 à avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins d'annulation de la demande de remboursement et de rétablissement dans ses droits à l'allocation ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que le requérant fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il est constant que M. X... Y... né en France a la qualité de résident français où réside habituellement toute sa famille à savoir ses sept enfants et que comme tout résident habitant il bénéficie de la liberté fondamentale d'aller et de venir y compris de se rendre dans le pays où il a encore des attaches familiales l'Algérie ; que pour statuer comme elle l'a fait la cour affirme que la détention d'un titre de séjour en France n'équivaut pas à une démonstration de résidence dans ce pays et que cependant pour justifier légalement sa décision la cour devait constater en fait que M. X... Y... avait fixé hors de France sa résidence, condition nécessaire pour pouvoir conduire à la suppression de l'allocation adulte handicapé ; qu'à aucun moment les juges du fond ne constatent un tel transfert de résidence en Algérie ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 821-1, L. 821-9 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la résidence au sens de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale doit s'entendre d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée ;
Et attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que M. X... Y... n'avait pas entretenu avec la France au cours de la période litigieuse des liens suffisants pour caractériser une résidence au sens du texte susmentionné, qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt se trouve ainsi justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,17 janvier 2006), que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) a demandé, par lettre du 29 octobre 2002, à M. Naceur X...Y... le remboursement d'une somme de 13 446,30 euros représentant le montant de l'allocation aux adultes handicapés perçue au titre de la période d'octobre 2000 à avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins d'annulation de la demande de remboursement et de rétablissement dans ses droits à l'allocation ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que le requérant fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il est constant que M. X... Y... né en France a la qualité de résident français où réside habituellement toute sa famille à savoir ses sept enfants et que comme tout résident habitant il bénéficie de la liberté fondamentale d'aller et de venir y compris de se rendre dans le pays où il a encore des attaches familiales l'Algérie ; que pour statuer comme elle l'a fait la cour affirme que la détention d'un titre de séjour en France n'équivaut pas à une démonstration de résidence dans ce pays et que cependant pour justifier légalement sa décision la cour devait constater en fait que M. X... Y... avait fixé hors de France sa résidence, condition nécessaire pour pouvoir conduire à la suppression de l'allocation adulte handicapé ; qu'à aucun moment les juges du fond ne constatent un tel transfert de résidence en Algérie ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 821-1, L. 821-9 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la résidence au sens de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale doit s'entendre d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée ;
Et attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que M. X... Y... n'avait pas entretenu avec la France au cours de la période litigieuse des liens suffisants pour caractériser une résidence au sens du texte susmentionné, qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt se trouve ainsi justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.