Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 novembre 2007, 04-17.893, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 04-17.893
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Bargue
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Christoni, société civile immobilière, dont le siège est 374 avenue du Général de Gaulle, Les Rocades, 06110 Le Cannet,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre B civile), dans le litige l'opposant à la société Ortelli, société anonyme, dont le siège est 1056 chemin des Campellières, Espace Azur, 06250 Mougins, défenderesse à la cassation ;
la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2007, où étaient présents : M. Bargue, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de la société Christoni, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ortelli, les conclusions de M. Pagès, avocat général, et après avoir recueilli l'avis de la deuxième chambre civile sur le premier moyen et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Ortelli a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Christoni qui avait souscrit en sa faveur un cautionnement hypothécaire en garantie d'un emprunt contracté par le gérant de cette dernière pour les besoins de son activité commerciale personnelle ; qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a déposé un dire aux termes duquel elle a contesté la régularité du commandement, l'identification du créancier poursuivant et la validité de l'engagement de caution ; que la SCI a interjeté appel du jugement qui avait rejeté ses contestations et autorisé la continuation de la procédure ;
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ancien ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré l'appel recevable, a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'hormis la disposition relative à la validité du cautionnement, le jugement ne s'était prononcé que sur des moyens qui ne touchaient pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1852 et 1854 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la contestation de la SCI Christoni quant à la validité de son cautionnement, l'arrêt retient, par motifs propres, que cette société ne pouvait mettre en cause la garantie donnée par son gérant pour les besoins de l'activité commerciale personnelle de celui-ci et, par motifs adoptés, qu'en ce qui concerne les personnes morales, ce sont les statuts qui déterminent les personnes chargées de les représenter et l'étendue de leur pouvoir et qu'il résulte de l'engagement de caution litigieux qu'il avait été souscrit en garantie de la dette de M. X..., par M. X... lui-même, ès qualités de gérant de la SCI Christoni ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés, sans préciser, à défaut d'une décision de l'assemblée générale des associés, que le cautionnement remplissait l'une de ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Ortelli aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ortelli ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.