Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 octobre 2007, 05-22.031 06-12.478, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 octobre 2007, 05-22.031 06-12.478, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 05-22.031, 06-12.478
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 03 octobre 2007
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 18 octobre 2005- Président
- M. Weber
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° 05-22.031 et n° 06-12.478 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 05-22.031 et sur le second moyen du pourvoi n° 06-12.478, réunis :
Attendu, d'une part, que la société Distrifood s'étant bornée à soutenir dans ses conclusions que M. X..., "simple directeur de magasin" n'avait pas "qualité" pour lui délivrer le 6 juillet 1994 un commandement de payer au nom de la société Cora, la cour d'appel, qui a constaté qu'à cette date M. X... était le fondé de pouvoir de cette société, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée sur l'étendue des pouvoirs conférés à ce délégataire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que si la stipulation du bail interdisant au preneur de relever appel de l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire devait être annulée, cette nullité ne pouvait entacher l'ensemble de la clause du bail relative à l'acquisition de la clause résolutoire et ayant relevé que le bail du 12 novembre 1993 définissait le prix au mètre carré de loyers hors taxes, tant pour la surface de vente que pour la réserve de sorte qu'à la date du bail le loyer était parfaitement déterminable, que le commandement de payer du 6 juillet 1994 se référait expressément au bail tenant lieu de loi entre les parties et qu'étaient visés à ce commandement tant les surfaces louées que le prix du loyer et ayant exactement retenu que le simple fait qu'un litige, qui n'en était qu'à ses prémices, ait existé entre les parties à la date du commandement ne suffisait pas à établir la mauvaise foi du bailleur, et que les créances alléguées par la société Distrifood au mois de juillet 1994 n'étant que virtuelles et contestées, les conditions de la compensation n'étaient pas réunies et ayant souverainement retenu, qu'en tout état de cause, les créances alléguées par le preneur ne justifiaient pas la violation par ce dernier de ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 06-12.478 :
Vu l'article L. 143-2 du code du commerce ;
Attendu que le propriétaire, qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ; que le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ; que la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 octobre 2005), que, par acte du 6 juillet 1994, la société Grands magasins AGMA, devenue société Cora, propriétaire de locaux à usage commercial, intégrés dans une galerie marchande, sur lesquels elle avait consenti un bail à la société Distrifood, a délivré à cette dernière un commandement, visant la clause résolutoire, pour obtenir paiement d'un arriéré de loyers ; que, par ordonnance du 22 novembre 1994, le juge des référés a, sur assignation du preneur, suspendu les effets de ce commandement, à charge pour la société Distrifood de reprendre immédiatement le paiement des loyers et d'apurer l'arriéré ; que, par une nouvelle ordonnance du 16 mai 1995, le juge des référés a constaté que la société Distrifood n'avait pas respecté les termes de l'ordonnance précédente et, sur demande du bailleur, a déclaré acquise la clause résolutoire ; que la société Distrifood a assigné la société Cora devant le juge du fond pour voir dire que le commandement du 6 juillet 1994 était privé d'effet et que la clause résolutoire n'était pas acquise ; que la société de droit luxembourgeois Gelied, qui avait inscrit le 18 avril 1995 un nantissement sur le fonds de commerce de la société Distrifood, est intervenue aux débats pour faire valoir ses droits de créancier nanti ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société Cora le nantissement inscrit par la société Gelied sur le fonds de commerce de la société Distrifood le 18 avril 1995 et renouvelé le 28 avril 2000, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé du 16 mai 1995, seule décision postérieure à l'inscription de la société Gelied, ne fait que constater que le commandement antérieurement délivré a repris ses effets, que le bail se trouve résilié à la date du 6 août 1994, et qu'à cette date, la société Gelied n'avait pas la qualité de créancier inscrit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur, qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci, et que la délivrance par le bailleur d'un commandement visant la clause résolutoire, ne constitue pas une demande en justice, la cour d'appel, qui a constaté que le preneur avait saisi le juge des référés en mars 1995, à la suite de l'ordonnance de référé du 22 novembre 1994, pour obtenir de nouveaux délais de paiement et que le bailleur n'avait formé une demande reconventionnelle aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire que le 19 septembre 1995, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Cora le nantissement sur fonds de commerce inscrit par la société Gelied le 18 avril 1995 et renouvelé le 28 avril 2000, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.