Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2007, 05-19.909, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Attendu que Germaine Y... est décédée le 19 janvier 1995, en l'état d'un testament authentique reçu le 10 octobre 1994, par lequel elle a principalement, d'une part, institué légataire universelle la commune d'Auterive, à charge pour celle-ci de délivrer, à titre de legs particulier, deux propriétés à Mme X..., nièce de la testatrice, d'autre part, révoqué tous testaments antérieurs et notamment un testament olographe daté du 21 septembre 1993 et instituant légataire universelle Mme X... ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles 971 et 972 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence des témoins ;

Attendu que, pour rejeter l'action en nullité du testament authentique et déclarer cet acte révocatoire du testament olographe du 21 septembre 1993, l'arrêt attaqué énonce que le fait que le testament ait été dactylographié et donc rédigé à l'avance n'est pas en lui-même et à lui seul de nature à faire échec à la règle de sa dictée par le testateur posée par l'article 972 du code civil dès lors que Germaine Y... a elle-même requis l'intervention du notaire, que celui-ci s'est déplacé deux jours avant auprès d'elle, qu'elle lui a fait part de ses intentions et demandé de rédiger un acte en ce sens, et qu'avant de procéder à sa lecture le jour dit, en présence des témoins, elle a réitéré ses volontés devant eux, ainsi qu'il ressort clairement des déclarations du notaire recueillies au cours de l'information pénale tant en octobre 2003 qu'en février 2004 et qu'aucune donnée ne vient formellement contredire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la SCEA de Jeannetou à rembourser à la commune d'Auterive la somme de 39 636,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2000, l'arrêt rendu le 7 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;







Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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