Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 septembre 2007, 06-82.785, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 4439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

REJET du pourvoi formé par Z...Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2006, qui, pour sévices de nature sexuelle commis sur un animal, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive de détenir un animal, et a prononcé sur les intérêts civils AR ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme,111-3,111-4 et 521-1 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Y... Z..., le demandeur) coupable du délit de sévices de nature sexuelle sur animaux et l'a condamné de ce chef à une peine d'une année d'emprisonnement assortie du sursis ;

" aux motifs, propres et adoptés, que les sévices se définissaient comme des mauvais traitements corporels exercés sur quelqu'un que l'on avait sous son autorité, sous sa garde ; que, compte tenu de l'apport de la loi de 2004, ces mêmes mauvais traitements pouvaient être commis envers un animal ; qu'en l'espèce, le prévenu avait pratiqué des actes de sodomie sur le poney Junior dont il était propriétaire, et avait reconnu qu'il s'agissait d'un jeu ; que ces actes, subis par l'animal qui ne pouvait exercer quelque volonté que ce fût, ni se soustraire à ce qui lui était imposé et était ainsi transformé en objet sexuel, étaient constitutifs de sévices au sens de l'article 521-1 du code pénal ; que, les faits étant constants, l'excuse du jeu n'était pas recevable ;

" alors que la pénétration sexuelle sur un animal par un pénis humain, dénommée acte de zoophilie, ne peut être qualifié de sévices de nature sexuelle en l'absence de violence, de brutalité ou de mauvais traitements au sens de l'article 521-1 du code pénal ; qu'en l'espèce, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, la cour d'appel a déduit l'existence de sévices de nature sexuelle du seul acte de sodomie, sans avoir aucunement constaté la violence, la brutalité ou les mauvais traitements avec lesquels le prévenu aurait commis l'infraction » ;

Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, Y... Z... coupable de sévices de nature sexuelle envers un animal, délit prévu par l'article 521-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens dudit texte ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du code civil,775-1,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à faire droit à la demande de dispense de mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

" aux motifs que la non-inscription de la condamnation était une mesure destinée principalement à favoriser la réinsertion des condamnés, mais que tel n'était pas le cas du prévenu, employé à l'administration pénitentiaire, à laquelle il appartiendrait de diligenter une procédure disciplinaire, si elle l'estimait nécessaire ;

" alors que, en toute matière, le juge qui prononce une condamnation peut, dans sa décision, exclure expressément sa mention du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'en érigeant en principe qu'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire condamné pénalement ne pouvait, eu égard à cette qualité, bénéficier de la dispense d'inscription de la condamnation, destinée à favoriser principalement la réinsertion des condamnés, la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et abstraite " ;

Attendu que, l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relevant de l'exercice d'une simple faculté, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs retenus par les juges au soutien de leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Y... Z... devra payer respectivement à la Fondation Brigitte Bardot et à la société Protectrice des animaux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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