Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 juillet 2007, 06-14.048, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,19 janvier 2006), que Robert X..., né le 18 novembre 1909 et décédé le 18 novembre 1997, a souscrit plusieurs contrats d'assurance sur la vie entre 1988 et 1992 dans lesquels Mme Michèle X..., sa fille issue d'un premier mariage, était désignée comme bénéficiaire ; que Mme Brigitte X..., épouse Y..., sa fille née d'un second mariage, a assigné Mme Michèle X... pour voir rapportées à la succession les sommes que cette dernière avait reçues au titre des contrats d'assurance sur la vie souscrits par son père ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les primes versées sur ces contrats n'étaient pas manifestement exagérées et qu'elles n'étaient pas rapportables à la succession alors, selon le moyen :

1° / qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s'appliquent aux sommes versées par le contractant à titre de primes d'assurances si celles-ci sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'ayant constaté que, au moment du versement de la prime d'assurance-vie litigieuse de 228 844,27 euros, à l'exception d'une retraite modeste et de l'usufruit de deux maisons, Robert X... ne disposait que d'un capital de 131 151 euros, ne justifie pas légalement sa solution au regard du texte susvisé la cour d'appel qui n'explique pas ce qui lui a permis de considérer qu'une telle prime d'assurance d'un montant correspondant à 73 % du capital disponible de l'assuré, ne présentait pas un caractère manifestement exagéré ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a constaté que Robert X... avait également souscrit, entre fin 1987 et fin 1995 divers autres contrats d'assurance-vie pour un montant total de primes de 48 475,96 euros ;

2° / qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s'appliquent aux sommes versées par le contractant à titre de primes d'assurances si celles-ci sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés et qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard notamment de la situation patrimoniale du souscripteur ; qu'ayant constaté que Robert X... avait souscrit le 27 mai 1990 deux contrats d'assurance-vie pour lesquels il avait versé en une seule fois une prime globale de 228 844,27 euros, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui considère que cette prime ne présentait pas un caractère manifestement exagéré au motif qu'à son décès, survenu le 18 décembre 1997, soit plus de sept ans après le versement de la prime litigieuse, l'actif net de son patrimoine s'élevait à la somme de 310 445,70 euros ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles de rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que si Robert X... ne disposait que d'une retraite modeste, il jouissait d'un patrimoine important puisqu'il devait recevoir une somme de 313 151 euros au moment de la liquidation de la communauté intervenue en avril 1990 à la suite de son divorce, outre l'usufruit de deux maisons, l'arrêt relève que, le 27 mai 1990, Robert X... a souscrit deux contrats Tercap, pour lesquels il a versé en tout, en une seule fois, une prime globale de 228 844,27 euros ; que cette prime ne revêt pas un caractère manifestement exagéré dès lors qu'il venait de recevoir une somme de 313 151 euros dans le cadre de la liquidation de la communauté ;

Que, sans se référer à l'actif successoral et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a souverainement retenu qu'au regard de l'âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, la prime versée ne présentait pas, au moment de son versement, un caractère manifestement exagéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Y... et A...aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne, in solidum, à payer à Mme Michèle X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

Retourner en haut de la page