Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 mars 2007, 06-14.402, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 mars 2007, 06-14.402, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 06-14.402
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 27 mars 2007
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 09 mars 2006- Président
- M. Ancel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que selon un contrat en date du 5 juin 2002, la société de droit anglais Le Méridien Hotels et Resorts World Headquarters (société Le Méridien) a confié à la SA ND conseil, société française, des travaux en relation avec la promotion de l'image et les actions en communication de la chaîne ; que la SA ND conseil a assigné pour rupture abusive du contrat la société Le Méridien devant le tribunal de commerce de Nanterre qui s'est déclaré compétent par jugement du 21 décembre 2004 ;
Attendu que la SA ND conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2006), d'avoir dit que le tribunal de Nanterre n'était pas compétent et d'avoir renvoyé la SA ND conseil à mieux se pourvoir, alors selon le moyen, que :
1°/ une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, pour la fourniture de services, devant le tribunal de l'Etat du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; que la cour d'appel a elle-même relevé l'existence de prestations constituées "d'une part, d'une activité de création de documents publicitaires tels que logos, maquettes de plaquettes, CD ROM et, d'autre part, de la confection, la mise en fabrication, le façonnage, le conditionnement et l'expédition de nombreux documents utilisés par la société Le Méridien pour sa communication interne ou publique" (arrêt, p. 5, paragraphe 1er) ; qu'en s'attachant dès lors exclusivement au lieu de livraison des documents conçus et fabriqués, sans rechercher si les prestations intellectuelles (notamment la création de logos) n'étaient pas fournies indépendamment du support matériel dans lesquels elles pouvaient occasionnellement s'intégrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 § 1 b) du Règlement de Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ en présence d'un contrat qui prévoit la fourniture de prestations intellectuelles et la livraison de marchandises, il appartient au juge de déterminer quelle est l'obligation principale ; qu'en se bornant à relever que "la réalisation matérielle des supports et leur livraison au client n'était pas seulement une prestation accessoire à un service de conseil en publicité mais correspondait, au sens du contrat, à une partie intégrante des travaux commandés dont la réception physique par le client constituait le parachèvement" (arrêt, p. 5, dernier paragraphe), sans rechercher laquelle, de la prestation intellectuelle ou de la vente de marchandises, était principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 § 1 b) du Règlement de Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
3°/ en toute hypothèse, lorsqu'un contrat allie fourniture de services et vente de marchandises et que les lieux d'exécution de ces différentes prestations sont dispersés dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant la juridiction de l'Etat membre où le débiteur doit fournir l'obligation principale du contrat, suivant la loi désignée par la règle de conflit ; qu'en ne s'attachant qu'au lieu de livraison des supports publicitaires livrés par la société ND conseil à la société Le Méridien en exécution du contrat du 5 juin 2002, sans rechercher au préalable si la livraison de ces marchandises était, suivant la loi désignée par la règle de conflit, l'obligation principale du contrat, et non l'activité de prestation intellectuelle consistant en la création, notamment, de logos publicitaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 § 1 b) du Règlement de Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
4°/ en toute hypothèse, lorsqu'un contrat allie fourniture de services et vente de marchandises et que les lieux d'exécution de ces différentes prestations sont dispersés dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, aux choix du demandeur, soit devant le tribunal de l'Etat du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis, soit devant le tribunal de l'Etat du lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; que la cour d'appel a relevé que le contrat liant la société ND conseil à la société Le Méridien était un contrat prévoyant des prestations constituées, d'une part, de la fourniture de services de conseil en publicité (voir arrêt, p. 4, paragraphe 4 ; p. 5, pénultième et dernier paragraphe) ainsi que d'une activité intellectuelle de "création de documents publicitaires", notamment de logos (arrêt, p. 5, paragraphe 1er) et, d'autre part, "de la confection, la mise en fabrication, le façonnage, le conditionnement et l'expédition de nombreux documents publicitaires" (arrêt, p. 5, paragraphe 1er), de sorte que ce contrat alliait fourniture de services et vente de marchandises et que, au choix du demandeur, soit le tribunal de l'Etat du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis, soit le tribunal de l'Etat du lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, pouvait être saisi ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher l'Etat du lieu où la société ND conseil avait fourni ses prestations intellectuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 § 1 b) du Règlement de Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu, que la cour d'appel a relevé en premier lieu, que les prestations de la SA ND conseil étaient constituées d'une part d'une activité de création de documents publicitaires tels que logos, maquettes de plaquettes et d'autre part, de la confection, la mise en fabrication, le façonnage, le conditionnement et l'expédition de nombreux documents utilisés par la société le Méridien pour sa communication interne ou publique ; en second lieu, que la réalisation matérielle des supports et leur livraison au client n'étaient pas seulement une prestation accessoire à un service de conseil en publicité mais correspondaient, au sens du contrat, à une partie intégrante des travaux commandés, de sorte qu'elle a pu considérer que les services exécutés qui constituaient une opération unique, ayant été fournis à Londres, les juridictions anglaises étaient compétentes en application de l'article 5 § 1 b) du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ND conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société le Méridien hôtels et Resorts World Headquaters ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.