Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juin 2007, 06-10.033, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Donne acte à la SCI Jabro du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN Pacifique IARD, la société EEC, la société Tex and Co, Mme Michèle X... et Mme Savelina Mohamed Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du code civil ;

Attendu que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 septembre 2005), que la SCI Jabro (la SCI) a donné en location des locaux contigus à plusieurs locataires dont M. Z... exploitant un garage assuré par la compagnie AGF ; que le 20 mars 1997, un incendie, dont la cause n'a pu être déterminée, s'est déclaré dans les lieux occupés par M. Z... et que la SCI lui a réclamé l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner M. Z..., sous la garantie de la compagnie AGF, à réparer à hauteur de moitié le préjudice subi par la SCI, l'arrêt retient qu'ont été constatées, lors des opérations d'expertise, des violations manifestes de la part de la SCI des règles de sécurité applicables aux installations classées ainsi que des règles d'urbanisme en ajoutant des constructions sauvages sur les lieux sans en assurer la protection contre le feu, et que si la SCI a contribué à son propre préjudice par ses fautes dans la proportion au moins de moitié, celles-ci ne peuvent être considérées comme à l'origine de l'incendie dont la cause première reste inconnue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les fautes de la SCI n'étaient pas à l'origine du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'Alain Z..., sous la garantie de son assureur la compagnie d'assurances AGF, sera tenu de réparer, à hauteur de moitié, le préjudice subi par la SCI Jabro résultant de l'incendie, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. Z... et la société AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne , ensemble, M. Z... et la société AGF à payer à la SCI Jabro la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Z... et de la société AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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