Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 janvier 2008, 07-10.079, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,12 octobre 2004, pourvoi n° U 02-12. 790), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Eider marine par un jugement ayant désigné M. Y... en qualité d'administrateur, le tribunal, par jugement du 14 novembre 1995, a arrêté le plan de cession au profit de M.X... ou de toute personne morale qu'il entend substituer et désigné M. Y..., commissaire à l'exécution du plan ; que M.X... a constitué la société Sea Rover pour se substituer à lui et la cession est intervenue au profit de cette société, par acte notarié des 10 et 11 avril 1996 ; que la société Sea Rover ayant été mise en liquidation judiciaire, M.X... a mis en cause la responsabilité personnelle de M. Y..., pour manquement à son obligation d'information, en lui reprochant de ne pas l'avoir informé de l'existence d'un bail commercial consenti le 1er février 1995 par la société Eider marine au profit de la société CRL et a sollicité des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M.X... connaissait l'existence du bail au moment où il a signé, en sa qualité de dirigeant de la société Sea Rover, l'acte notarié des 10 et 11 avril 1996 portant cession de la société Eider à la société Sea Rover ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, tandis que la responsabilité de M. Y... était recherchée pour avoir manqué à son obligation d'informer, dès l'offre de reprise, M.X... de l'existence du bail commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu les articles L. 621-62, L. 621-63 et L. 621-69 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M.X... connaissait l'existence du bail au moment où il a signé en sa qualité de dirigeant de la société Sea Rover, l'acte notarié des 10 et 11 avril 1996 portant cession de la société Eider à la société Sea Rover, de sorte qu'il justifiait d'un motif légitime pour refuser de signer l'acte de cession aux fins soit de renoncer définitivement à son projet de reprise soit de tenter de renégocier les conditions de celle-ci, et qu'ayant malgré tout signé l'acte de cession, il avait démontré par la même que l'existence du bail ne présentait pas pour lui un caractère substantiel dans la transaction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant l'acte de cession, M.X... n'a fait qu'exécuter les engagements souscrits dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions signifiées par M.X... le 13 juillet 2006, l'arrêt rendu le 11 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


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