Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 janvier 2008, 06-17.938, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M.X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL Versailles Coiff ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,2 juin 2006), qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'EURL Versailles Coiff (l'EURL), la Société générale (la banque) a déclaré une créance, à titre privilégié, correspondant au solde d'un prêt, laquelle a été contestée ; que par ordonnance du 9 mai 2005, le juge-commissaire a admis cette créance ; que l'EURL, représentée par son mandataire ad hoc, M.X..., a invoqué dans ses conclusions d'appel, la nullité de l'ordonnance, en l'absence de signature du greffier et " en toute hypothèse " l'irrégularité de la déclaration de créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M.X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt du rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen, que tout jugement doit comporter, à peine de nullité, la signature du président et celle du greffier ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2005 qui ne comportait pourtant pas la signature du greffier, la cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que M.X..., ès qualités, ayant conclu sur le fond, et dès lors que l'annulation du jugement ne procédait pas d'une irrégularité affectant la saisine du juge-commissaire, la cour d'appel se trouvait saisie, en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, par l'effet dévolutif de l'appel, du litige en entier, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ; que le moyen est, faute d'intérêt, irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M.X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 9 mai 2005 et d'avoir admis la créance de la banque à l'encontre de l'EURL pour une somme de 125 620,13 euros, alors, selon le moyen, que si, suivant la lettre de l'article L. 621-43 du code de commerce, la déclaration de créance peut être faite par tout préposé du choix du créancier, c'est à la condition que ce préposé justifie d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si M.Y... était habilité, au regard de la dernière délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie " le 15 novembre 1999 ", à déclarer la créance de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate d'abord que M.Y... était titulaire d'une première délégation comportant le pouvoir " en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire... de déclarer tous titres de créances " établie le 8 novembre 1999 par M.Z..., directeur du groupe de la Société générale, avec faculté de substitution, ce dernier étant lui-même titulaire d'une délégation de pouvoir établie le 25 octobre 1993 par M.A..., directeur du réseau France de la Société générale, agissant en vertu des pouvoirs conférés, avec faculté de substitution, le 11 octobre 1991, par M.B..., président du conseil d'administration de la banque ; que l'arrêt constate ensuite que M.Y... était aussi investi d'une autre délégation de pouvoir aux mêmes fins, consentie, le 25 juin 1998 par M.C..., adjoint du directeur de la distribution de la société générale agissant en vertu des pouvoirs conférés le 3 février 1998, avec faculté de substitution, par M. D..., président et directeur général de la banque ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que M.Y..., auteur de la déclaration de créance du 20 mars 2003, était bénéficiaire à cette date d'une délégation régulière l'autorisant expressément à effectuer des déclarations de créance a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Versailles Coiff aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


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