Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 07-10.974, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 novembre 2006), statuant sur renvoi après cassation (Com., 23 novembre 2004, pourvoi n° 02-15.642), que la société Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) a assigné en paiement MM. X... et la société X... en décembre 1993 ; que la société X... ayant été placée en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance le 13 janvier 1994 ; que l'affaire ayant été radiée le 5 février 1996 puis réinscrite le 1er octobre suivant, M. X... a alors soutenu que plus de deux ans s'étant écoulés entre le 13 janvier 1994 et le 5 février 1996, l'instance était périmée ; que la cour d'appel a déclarée l'instance en paiement périmée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident dont l'examen est préalable :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer éteinte par péremption l'instance en paiement engagée par elle à l'encontre de MM. X... et la société X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 621-41 du code de commerce et de l'article 65, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, que la reprise d'instance, consécutive à l'interruption de l'instance en cours au jour du jugement d'ouverture, suppose qu'une déclaration de créance ait été effectuée et que le représentant des créanciers ait été mis en cause ; que c'est seulement une fois ces deux formalités accomplies, que la reprise d'instance fait courir un nouveau délai de péremption de deux ans ; que la cour d'appel qui a constaté d'une part, que la banque avait déclaré sa créance le 13 janvier 1994 et, d'autre part, qu'elle avait appelé en cause le représentant des créanciers le 10 avril 2001 devait nécessairement en déduire que l'instance avait été valablement reprise le 10 avril 2001, date qui faisait courir un nouveau délai de péremption; qu'en décidant néanmoins que la banque n'ayant pas appelé en cause le représentant des créanciers dans le délai de deux ans de la déclaration de créance l'instance était périmée, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 392 du nouveau code de procédure civile ensemble l'ancien article L. 621-41 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'interrompt l'instance, et le délai de péremption, qu'au profit de la personne soumise à cette procédure, la cour d'appel en a justement déduit qu'il appartenait à la banque d'effectuer toutes diligences utiles pour reprendre l'instance dans le délai de deux ans et que, ne l'ayant pas fait, l'instance en paiement se trouvait périmée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que MM. X... et la société X... font grief à l'arrêt de dire que la déclaration de créance de la banque n'était pas atteinte par la péremption frappant l'instance en paiement, alors, selon le moyen :

1°/ que deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance directe et nécessaire, la péremption atteignant l'une de ces instances produit ses effets à l'égard de l'autre ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration de créance de la banque du 13 janvier 1994 n'est pas atteinte par la péremption frappant l'instance en paiement engagée au préalable par la même banque, la cour d'appel a violé les articles 386 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de MM. X... qui faisaient valoir que la péremption de l'instance en paiement emportait caducité de la déclaration de créance, a cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de créance conserve son autonomie par rapport à l'instance périmée, la cour d'appel a exactement retenu, répondant aux conclusions prétendument omises, qu'elle n'était pas atteinte par la péremption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la société X... d'une part, de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.
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