Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2008, 06-21.168, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir jugé que Mme X... reprochait à bon droit au premier juge de s'être fondé sur les revenus de son concubin qui n'était pas concerné par les dispositions de l'article 206 du code civil, la cour d'appel a maintenu à son égard le montant de la pension tel que fixé par celui-là ;
Qu'en se déterminant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 28 avril 2003 qui avait fixé la pension alimentaire due par Mme Hélène X... à la somme de 114 euros, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Hélène X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.

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