Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mai 2007, 05-21.316, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mai 2007, 05-21.316, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 05-21.316
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 31 mai 2007
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 29 septembre 2005- Président
- M. Bargue (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... ont accepté, suivant acte du 1er juillet 1994, de céder à M. Y..., au prix de un franc, 2015 actions qu'ils possédaient dans le capital de la société Deltanic Tabey Pro (DTP), ce prix ayant été déterminé au vu de la situation comptable de cette société arrêtée au 30 avril 1994 et en tenant compte de l'abandon, par M. X..., à hauteur de 301 892,23 francs, de son compte courant dont il était précisé qu'il s'élevait alors à 1 700 056,50 francs, M. X... devant, par acte séparé, céder à M. Y..., moyennant le prix de un franc, la moitié de sa créance sur la société, soit 850 000 francs ; que par acte notarié des 4 avril et 2 mai 1995, les époux X... ont cédé à M. Y... les actions d'une autre société et le compte courant qu'ils détenaient dans les comptes de celle-ci ainsi que leurs actions de la société DTP et le compte courant d'associé de M. X... dans cette société, moyennant la constitution d'une rente viagère de 24 000 francs par an ; qu'il résulte d'attestations de l'expert comptable et du commissaire aux comptes de la société DTP que le montant du compte-courant de M. X... dans les comptes de la société DTP s'élevait seulement à la somme de 548 164,27 francs au 1er juillet 1994 ; que M. Y... a assigné les époux X... en sollicitant en dernier lieu notamment la réduction du prix de cession visé à l'acte des 4 avril et 2 mai 1995 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 2005) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'objet de l'obligation de l'autre, sa fausseté partielle donnant lieu à la réduction de ladite obligation à la mesure de la fraction subsistante ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le solde du compte courant inclus dans l'objet de la cession litigieuse, en considération duquel le prix de cession avait été en partie fixé, était largement supérieur à son montant réel, la cause de l'obligation de l'acquéreur étant ainsi partiellement fausse ; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait pas lieu à réduction du prix, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu que dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner la réduction de l'obligation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.