Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2007, 06-11.843, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Donne acte à la SCI Le Moulin de Donnat du désistement de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, le 8 mars 2005), que le 9 septembre 1990, Mme X... a pris en location à usage d'habitation un appartement situé à Sabran, au visa de la loi du 6 juillet 1989 ; que le 29 mars 2002 la SCI Le Moulin de Donnat (la SCI), propriétaire du logement, lui a délivré un congé pour le 30 septembre 2002, terme du bail, en application des dispositions du code civil et que la SCI a assigné Mme X... pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors selon le moyen que rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement le contrat de location qu'elles concluent aux règles édictées par la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en affirmant que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvait régir la situation de Mme X... au motif inopérant que la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, ne s'appliquait qu'à l'habitation principale et non à la résidence secondaire, sans rechercher bien qu'elle y fût invitée par les conclusions de Mme X..., si les parties n'étaient pas convenues de soumettre le contrat aux dispositions de cette loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le contrat de location du 9 septembre 1990 faisait référence à la loi du 6 juillet 1989 et souverainement retenu que le logement était utilisé comme une résidence secondaire par Mme X... depuis l'année 1997, et que celle-ci ne produisait aucune pièce justifiant d'une résidence principale à Sabran lors de la délivrance du congé, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la loi du 6 juillet 1989 et son article 15 n'étaient pas applicables, le local n'étant pas affecté à l'habitation principale du preneur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'ayant relevé que la réticence opposée par Mme X... n'avait d'autre but que de nuire à la SCI alors que, sachant pertinemment qu'elle n'occupait plus les lieux depuis quelques années, elle entendait maintenir les effets d'un contrat de location vidé de sa substance et sans raison apparente, exposant la SCI aux frais et tracas causés par la présente procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.
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