Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-43.025, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Adecco pour effectuer différentes missions d'intérim pour le compte de la société Hutchinson ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Hutchinson au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société utilisatrice au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. X... avait également travaillé pendant le mois de mars 2002 sans que les parties aient fourni le contrat d'intérim concernant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 28 février 2002 stipulait que la mission était prolongée jusqu'au 31 mars 2002, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les alinéas 2 et 3 de l'article L. 124-2-2 du code du travail ;

Attendu que pour accueillir les mêmes demandes, la cour d'appel a retenu que M. X... avait travaillé sans discontinuité au sein de la société Hutchinson du 3 janvier 2002 au 5 septembre 2003, soit plus de vingt mois et que cette continuité n'obéissait pas aux prescriptions de l'article L. 124-2-2 du code du travail ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 2 et 3 de l'article L. 124-2-2 du code du travail que le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix-huit mois ; que le dépassement de ce délai, qui ouvre droit à requalification, s'apprécie mission par mission ;

Qu'en statuant comme elle a fait, en se déterminant au regard de la durée des contrats de mission conclus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, la cour d‘appel a également retenu que "le contrat du 21 janvier au 8 février 2002" avait été signé par l'entreprise et M. X... le 8 février 2002, soit les derniers jours du contrat alors qu'il devait l'être dans les 48 heures de leur conclusion, selon l'article L. 124-4 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avait été signé entre les parties un avenant du 8 février 2002 qui stipulait que la mission était prolongée jusqu'au 28 février 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


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